Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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Les dispositions de la convention concernent des domaines tels que la santé et la sécurité individuelle dans le monde du travail, l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, ainsi que la protection des personnes particulièrement exposées à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, y compris les personnes handicapées. Le Conseil fédéral part du principe que la législation suisse est conforme à la convention.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1 Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 [LParl]90 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]91).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Ce sont en premier lieu les engagements internationaux de la Suisse mentionnés dans la convention qui doivent être pris en considération (cf. ch. 3.5.1).
La lutte contre la violence et le harcèlement fondés sur le genre sur le lieu de travail correspond par ailleurs aux engagements internationaux pris par la Suisse lorsqu’elle a ratifié la convention d’Istanbul.
La lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail contribue aussi à réaliser différents objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable. L’objectif 5 prévoit de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et notamment aussi d’éliminer de la vie publique et privée toutes les formes de violence qui leur sont faites et correspond ainsi à l’objectif de la convention no190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Les mesures de la convention no190 contribuent en outre au plein emploi productif, à garantir aux femmes et aux hommes un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale et à promouvoir la sécurité sur le lieu de travail conformément à l’objectif 8. Les prescriptions de la convention correspondent en outre à l’objectif 10, qui vise à réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre ainsi qu’à l’objectif 3, qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
6.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou
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