Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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Quand les conditions de travail ne permettent pas le respect de la personnalité des travailleurs, ces derniers ont le droit de refuser d’exécuter leur travail.
La protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées relève des dispositions du CO relatives à la protection contre les congés (art. 336 CO) lorsque les travailleurs font usage de leur droit de se mettre en sécurité lors d’un danger imminent. La convention n’exige toutefois pas une protection absolue en matière de résiliation des rapports de travail.
Le devoir de fidélité (art. 321a CO) des travailleurs comprend par ailleurs l’obligation d’informer leur employeur, suivant les circonstances et leurs responsabilités, et de prendre des mesures appropriées pour éviter tout dommage ou pour en limiter les conséquences en cas de situation spéciale. Enfin, les art. 11, al. 2, OPA et 10, al. 2, OLT 3 disposent qu’un travailleur qui constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail et la protection de la santé doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai. Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur doit faire interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger (art. 4 OPA).
let. h: veiller à ce que l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, soient habilitées à traiter la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, notamment en ordonnant des mesures immédiatement exécutoires ou l’arrêt du travail lorsqu’il existe un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité, sous réserve de tout droit de recours judiciaire ou administratif qui pourrait être prévu par la législation.
De manière générale, les inspections cantonales du travail sont responsables de l’exécution des prescriptions légales concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail, conformément à la LTr. Lorsque l’inobservation d’une décision d’une autorité d’exécution cantonale met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52, al. 2, LTr). Il s’agit d’une mesure qui n’est prise qu’à titre exceptionnel et en dernier recours. Lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers, l’obligation de garder le silence peut être levée à titre exceptionnel aux termes de l’art. 44, al. 3, LTr. Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les 30 jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours (art. 56 LTr). Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’art. 4, let. h, les contrôles des inspections du travail sont généralement des contrôles systémiques et non des enquêtes portant sur des cas isolés concrets.
Dans certains cas, la violence et le harcèlement dans le monde du travail peuvent dépasser les compétences des inspections cantonales du travail. Les autorités d’exécution des peines sont compétentes pour prendre des mesures lorsque de tels cas se présentent, dans la mesure où les dispositions pertinentes du CP sont concernées.
Avec le renvoi aux clauses de flexibilité existantes, l’art. 10 est mis en œuvre par la législation suisse actuelle.