Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
Art. 11
L’art. 11 souligne les efforts que doivent faire les États parties en matière de consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour veiller à ce que :
let. a: la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est traitée dans les politiques nationales pertinentes, comme celles relatives à la sécurité et à la santé au travail, à l’égalité et à la non-discrimination et aux migrations ;
En lien avec les politiques correspondantes dans le domaine de la protection au travail et les articles de la convention évoqués ci-dessus, voir les commentaires détaillés de la LTr. Les politiques correspondantes en matière d’égalité et de non-discrimination sont mentionnées dans les explications relatives à l’art. 6.
Eu égard à la migration, l’art. 22 LEI dispose que les étrangers ne peuvent être admis en Suisse en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les dispositions nationales pertinentes.
Selon l’art. 2 LDét, en font aussi partie la protection de la santé au travail et la nondiscrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes. Aux termes de l’art. 7 LDét, ces dispositions sont contrôlées par les autorités cantonales compétentes, pour autant qu’elles soient réglées dans les lois fédérales. Les commissions paritaires, constituées de représentants des associations d’employeurs et de travailleurs, sont responsables de l’application dans des branches au sein desquelles une convention collective de travail, déclarée de force obligatoire ou non, est en vigueur,
let. b: des orientations, des ressources, des formations ou d’autres outils concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations ainsi que des autorités compétentes, sous des formes accessibles selon le cas ;
Concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le BFEG et le SECO proposent, sur leurs sites Internet respectifs, du matériel d’information spécifique sur les rôles des employeurs et des personnes employées ainsi que sur la procédure en cas d’incidents concrets, de même que des exemples pratiques de règlements internes pour les entreprises.
Le SECO propose également sur son site Internet divers outils et du matériel d’information d’aide et de sensibilisation dans le domaine de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Des brochures consacrées à la protection de l’intégrité personnelle et à la prévention des risques psychosociaux en général en font partie. Ces documents informent des facteurs à prendre en compte dans l’organisation du travail, qui influencent positivement le climat au sein de l’entreprise et qui minimisent les risques, des mesures de prévention générales, du rôle particulier des cadres ainsi que du traitement des cas concrets dans l’entreprise. Ils renvoient également à des listes de contrôle destinées aux employeurs pour dresser un état des lieux des mesures de prévention dans leur entreprise ainsi qu’à des éléments de texte pour l’élaboration
44/47 d’une directive relative à la position de l’entreprise en matière de protection de