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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages

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g. à tenir compte de l’importance des nouvelles technologies de sélection et de la recherche scientifique dans ce domaine pour une production durable.

Art. 2 Objet et champ d’application

1La présente loi régit l’utilisation de végétaux dont le matériel génétique a été modifié au moyen des nouvelles technologies de sélection et qui ne contiennent pas de matériel génétique transgénique (végétaux issus des nouvelles technologies de sélection).

2Elle régit également l’utilisation des métabolites et des déchets desdits végétaux.

3Pour les produits obtenus à partir de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, seules les prescriptions concernant la désignation et l’information (art. 14, al. 6, et 18, al. 2 et 3) sont applicables.

Art. 3 Principe de précaution et principe de causalité

1Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont limités le plus tôt possible.

2Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. végétaux: les plantes capables de se reproduire, y compris les algues, ainsi que les parties de plantes, semences et autre matériel végétal de multiplication; les mélanges, objets ou produits qui contiennent de tels végétaux sont assimilés aux végétaux;

b. nouvelles technologies de sélection: les méthodes de génie génétique que sont la mutagenèse dirigée et la cisgenèse dirigée;

c. mutagenèse dirigée: les méthodes permettant de modifier le matériel génétique des végétaux à des endroits précis;

d. cisgenèse dirigée: les méthodes permettant d’introduire dans le matériel génétique d’un végétal, à des endroits précis, du matériel génétique propre à cette espèce;

e. matériel génétique propre à l’espèce: l’ensemble du matériel génétique qui est disponible pour l’espèce concernée dans la sélection conventionnelle;

f. matériel génétique transgénique: le matériel génétique qui n’est pas propre à l’espèce;

g. sélection conventionnelle: le croisement et la sélection par recombinaison naturelle, la modification du degré de ploïdie, de même que la mutagenèse conventionnelle ainsi que la fusion cellulaire et la fusion de protoplastes;