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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages
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détecter de telles traces, le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de concevoir une désignation divergeant de l’al. 2 ou de renoncer à toute désignation.
5Pour que la présence de traces de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection puisse être réputée involontaire, la personne soumise à l’obligation de désigner doit prouver qu’elle a procédé soigneusement au contrôle et au recensement des flux des produits.
6Le Conseil fédéral règle la désignation des produits, notamment celle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que des additifs obtenus avec des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection.
7Lorsqu’il édicte les dispositions prévues dans le présent article, le Conseil fédéral tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.
Section 5: Dispositions communes
Art. 15 Procédure d’opposition
1Sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité compétente et mises à l’enquête publique pendant 30 jours:
a. les demandes d’autorisation portant sur la dissémination expérimentale et sur la mise en circulation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection (art. 9, al. 1, et 11, al. 1);
b. les demandes de décision quant à la comparabilité (art. 10, al. 1, et 12, al. 1).
2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Art. 16 Réexamen des autorisations et des décisions quant à la comparabilité
1L’autorité compétente réexamine régulièrement les autorisations délivrées et les décisions quant à la comparabilité afin de vérifier qu’elles peuvent être maintenues.
2Quiconque dispose d’une autorisation ou d’une décision quant à la comparabilité est tenu de communiquer spontanément à l’autorité compétente, dès qu’il en a connaissance, toute nouvelle information susceptible d’entraîner une nouvelle évaluation des dangers, des atteintes ou de la comparabilité.
Art. 17 Dérogations au régime de la notification et de l’autorisation;
autocontrôle
1Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains végétaux