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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages
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a. l’interdiction d’activités;
b. le retrait d’autorisations;
c. l’exécution par substitution aux frais du contrevenant;
d. le séquestre, la confiscation et la destruction.
2En cas d’adoption des mesures administratives visées à l’al. 1, let. d, l’autorité compétente coordonne la procédure si nécessaire avec les autorités de poursuite pénale.
Art. 35b Sanction administrative
Quiconque dispose d’une autorisation et viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou l’autorisation peut être astreint par l’autorité compétente à payer une somme pouvant aller jusqu’au double de la recette brute des produits mis illégalement en circulation.
Art. 37a Délai transitoire pour la mise en circulation d’organismes génétique-
ment modifiés
Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au [neues Enddatum] pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés, ou d’animaux génétiquement modifiés. Cette restriction ne s’applique pas aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection au sens de la LNTS13.
2. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement14
Art. 29a, al. 2bis
2bisL’utilisation de végétaux dont le matériel génétique a été modifié au moyen des nouvelles technologies de sélection et ne contenant pas de matériel génétique transgénique est régie par la loi du … sur les technologies de sélection15.
13 RS …
14 RS 814.01
15 RS …