Projet

Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Titre«%ASFF_YYYY_ID»

2Il fixe l’étendue et la durée de cette garantie. Il peut prévoir que la garantie ne soit suspendue ou ne cesse que 60 jours après la réception de la notification du dommage survenu.

3Il peut obliger les garants à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie.

Chapitre 7: Dispositions pénales, mesures administratives et sanction administrative

Art. 32 Dispositions pénales

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. utilise des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection d’une manière qui contrevient aux exigences générales visées aux art. 5 à 7;

b. utilise en milieu confiné des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sans prendre toutes les mesures de confinement requises ou viole le régime de la notification ou de l’autorisation applicable aux essais réalisés en milieu confiné (art. 8);

c. sans autorisation, ou sans décision quant à la comparabilité, dissémine à titre expérimental des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection dans l’environnement, met de tels végétaux en circulation ou contrevient à l’autorisation ou à la décision quant à la comparabilité (art. 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, et 2, al. 1);

d. met en circulation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sans fournir à l’acquéreur les informations et instructions nécessaires (art. 13, al. 1) ;

e. utilise des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection d’une manière qui contrevient aux instructions (art. 13, al. 3) ;

f. met en circulation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sans les désigner comme tels pour l’acquéreur (art. 14, al. 1 à 3) ;

g. contrevient aux prescriptions sur la désignation des produits obtenus avec des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection (art. 14, al. 6) ;

h. viole l’obligation d’autocontrôle (art. 17, al. 2)

i. contrevient à d'autres prescriptions concernant l’utilisation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection (art. 19).

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire.

Art. 33 Mesures administratives

1En cas de violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions rendues, l’autorité compétente peut adopter les mesures administratives suivantes: