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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages

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h. mutagenèse conventionnelle: les méthodes qui permettent de modifier le matériel génétique de végétaux au moyen de produits chimiques ou de rayonnements et qui sont jugées sûres d’après l’expérience acquise et les connaissances scientifiques les plus récentes;

i. utilisation: toute opération impliquant des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination;

j. mise en circulation: toute remise de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue d’activités en milieu confiné et de disséminations expérimentales.

Chapitre 2: Utilisation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection

Section 1: Exigences générales

Art. 5 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de

la diversité biologique

1Quiconque utilise des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doit veiller à ce que ces végétaux, leurs métabolites et leurs déchets:

a. ne puissent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;

b. ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés ; il est également tenu compte des relations avec d’autres dangers et atteintes non liés aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection.

Art. 6 Respect de l’intégrité des organismes vivants

1L’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification génétique d’un végétal apportée par les nouvelles technologies de sélection. Elle n’est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des mœurs caractéristiques d’une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient.

2Pour juger si l’intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l’atteinte portée aux végétaux par rapport à l’importance des intérêts dignes de protection qui s’y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment:

a. la santé de l’être humain et des animaux;

b. la garantie d’une alimentation suffisante;