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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages
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c. la réduction des atteintes à l’environnement;
d. la conservation et l’amélioration des conditions écologiques;
e. un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique;
f. l’accroissement des connaissances.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le matériel génétique d’un végétal au moyen des nouvelles technologies de sélection sans pesée des intérêts.
Art. 7 Protection d’une production à partir de végétaux résultant de la
sélection conventionnelle et protection du libre choix des
consommateurs
1Quiconque utilise des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doit veiller à ce que ces végétaux, leurs métabolites et leurs déchets ne portent pas atteinte à une production à partir de végétaux résultant de la sélection conventionnelle ni au libre choix des consommateurs.
2Quiconque utilise de tels végétaux doit prendre les précautions qui conviennent afin d’éviter, en particulier, tout mélange indésirable avec des végétaux résultant de la sélection conventionnelle (séparation des flux des produits). Ces précautions incluent le respect de distances minimales suffisantes par rapport aux surfaces sur lesquelles sont cultivés des végétaux résultant de la sélection conventionnelle.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination. Il détermine notamment les distances à respecter. Il tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.
Section 2: Utilisation en milieu confiné
Art. 8
1Les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection qui ne doivent ni faire l’objet d’une dissémination expérimentale (art. 9 et 10), ni être mis en circulation (art. 11 et 12), peuvent être utilisés en milieu confiné à condition que toutes les mesures de confinement requises aient été prises, notamment en vue de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique.
2Le Conseil fédéral prévoit un régime de notification ou d’autorisation pour l’utilisation en milieu confiné; il en règle les conditions et la procédure.