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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages
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Section 3: Disséminations expérimentales
Art. 9 Régime de l’autorisation et conditions posées à l’autorisation
1Les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection dont la mise en circulation est interdite (art. 11 et 12) ne peuvent faire l’objet d’une dissémination expérimentale qu’avec l’autorisation de la Confédération.
2L’autorisation est délivrée si le requérant démontre que:
a. les résultats recherchés ne peuvent pas être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b. la dissémination apporte également une contribution à l’étude de la biosécurité des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection;
c. d’après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces végétaux et de leurs nouvelles propriétés dans l’environnement est exclue et que l’art. 5, al. 1, ne peut être violé d’aucune autre manière;
d. l’intégrité des organismes vivants est respectée pour la plante utilisée lors de l’application des nouvelles technologies de sélection; et
e. la production à partir de végétaux résultant de la sélection conventionnelle et le libre choix des consommateurs sont respectés.
3Le Conseil fédéral règle la procédure ainsi que les modalités relatives à l’information du public.
Art. 10 Décision quant à la comparabilité
1Si le requérant prouve qu’une dissémination expérimentale, ou une mise en circulation, a déjà été autorisée pour des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection qui présentent des propriétés biologiques et des modifications génétiques comparables, il suffit d’une décision de la Confédération confirmant la comparabilité pour autoriser des disséminations expérimentales dudit matériel.
2Les propriétés biologiques et les modifications génétiques de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont comparables si:
a. les végétaux appartiennent à la même espèce, et
b. les mêmes modifications génétiques ont été effectuées au même endroit du matériel génétique et qu’il en résulte les mêmes nouvelles propriétés.
3Le Conseil fédéral définit les autres cas où les propriétés biologiques et les modifications génétiques des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont comparables; à cette fin, il examine:
a. si les végétaux appartiennent à la même espèce ou peuvent être croisés, et
b. quelles modifications génétiques ont été effectuées et quelles nouvelles propriétés en résultent.
4Pour les décisions quant à la comparabilité, l’autorité compétente doit aussi tenir compte des autorisations étrangères dans la mesure où ces dernières sont délivrées à