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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages

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1Si le requérant prouve qu’une dissémination expérimentale, ou une mise en circulation, a déjà été autorisée pour des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection qui présentent des propriétés biologiques et des modifications génétiques comparables, il suffit d’une décision quant à la comparabilité ainsi qu’à la plus-value (art. 11, al. 2, let. d) pour autoriser la mise en circulation dudit matériel.

2L’art. 10, al. 2 et 3, s’applique en ce qui concerne la comparabilité biologique et les modifications génétiques des végétaux issus de nouvelles technologies de sélection.

3Pour les décisions quant à la comparabilité, l’autorité compétente doit aussi tenir compte des autorisations étrangères dans la mesure où ces dernières sont délivrées à des conditions comparables à celles visées à l’art. 9, al. 2, let. c et d, ou à l’art. 11, al. 2.

4Quiconque dispose déjà d’une décision quant à la comparabilité en vertu de l’art. 10, al. 1, ne doit requérir qu’une décision relative à la plus-value au sens de l’art. 11, al. 2, let. d.

5Le Conseil fédéral règle la procédure ainsi que les modalités relatives à l’information du public.

Art. 13 Information lors de la remise et respect des instructions

1Quiconque met en circulation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection est tenu de communiquer à l’acquéreur:

a. les propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes visés aux art. 5 à 7;

b. toutes instructions propres à garantir que, si ces végétaux sont utilisés conformément à leur destination, les exigences visées aux art. 5 à 7 ne seront pas violées.

2La remise à une exploitation agricole ou forestière de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.

3L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

Art. 14 Désignation

1Quiconque met en circulation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection est tenu de les désigner comme tels.

2La désignation doit être conçue de sorte à garantir le libre choix des consommateurs et à empêcher la fraude sur les produits.

3Elle doit comporter la mention « issu des nouvelles technologies de sélection » ou « issu des nouvelles techniques génomiques ».

4Le Conseil fédéral fixe des seuils applicables aux mélanges, aux objets et aux produits contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, et en dessous desquels la désignation n’est pas nécessaire. Si aucune méthode appropriée ne permet de