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Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 17 pages

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b. soumettre leur utilisation à des conditions d’autorisation supplémentaires, la restreindre ou l’interdire;

c. prescrire des mesures visant à lutter contre eux ou à prévenir leur apparition;

d. prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;

e. lier leur utilisation à des études à long terme;

f. prévoir des auditions publiques en lien avec les art. 9 à 12.

Chapitre 4: Exécution

Art. 20 Exécution

1La Confédération exécute la présente loi dans la mesure où l’exécution n’est pas déjà attribuée aux cantons en vertu d’autres lois fédérales régissant notamment l’utilisation des objets et produits.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

3Il peut associer les cantons à l’exécution de certaines tâches découlant de la présente loi, notamment en ce qui concerne le contrôle et la surveillance.

4L’autorité d’exécution peut confier certaines tâches d’exécution, notamment de contrôle et de surveillance, à des organisations ou à des personnes morales de droit public ou privé.

5Les frais résultant des mesures prises par les autorités pour prévenir un danger ou une atteinte imminents, pour en déterminer l’existence ou pour y remédier sont mis à la charge de la personne qui en est la cause.

Art. 21 Coordination de l’exécution

1L’autorité fédérale qui exécute des prescriptions relatives aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention internationale est également chargée d’assurer dans ce cadre l’exécution de la présente loi. Les autorités fédérales prennent leurs décisions avec l’accord des autres services fédéraux concernés et, quand le droit fédéral le prévoit, après avoir consulté les cantons concernés.

2Si l’utilisation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection est soumise non seulement à une procédure fédérale de notification ou d’autorisation, mais aussi à une procédure cantonale de planification et d’autorisation, le Conseil fédéral désigne un service qui assure la coordination de ces procédures.

Art. 22 Commissions consultatives

1La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) remplissent les tâches qui leur incombent en vertu des art. 22 et 23 de la loi