Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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6.2.5 Perception de l'impôt forfaitaire
Perception d’un impôt forfaitaire sur les motocycles ainsi que les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Tel qu’expliqué au chiffre 6.1.3.3, un impôt forfaitaire, c’est-à-dire un forfait annuel différencié selon la catégorie de poids, est perçu sur les motocycles ainsi que sur les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Le mode de perception est identique à celui de la variante « prestation kilométrique » pour la catégorie de redevance « motocycles » (cf. ch. 2.1.6.6). L’impôt forfaitaire est perçu par les services cantonaux des automobiles.
Perception d’un impôt forfaitaire sur les cyclomoteurs
Comme indiqué au chiffre 6.1.3.3, un impôt forfaitaire, c’est-à-dire un forfait annuel, est perçu sur les cyclomoteurs munis d’une plaque d’immatriculation routière. Le mode de perception est identique à celui de la variante « prestation kilométrique » (cf. ch. 2.1.6.7). Bien que munis d’une plaque, les cyclomoteurs ne sont officiellement immatriculés que s’ils disposent, en plus de cette plaque et du permis de circulation, d’une vignette annuelle en cours de validité justifiant d’une assurance responsabilité civile. La perception de l’impôt forfaitaire sur les cyclomoteurs est effectuée par les services cantonaux dans le cadre de la vente de la vignette de contrôle annuelle.
Perception des impôts forfaitaires pendant la solution transitoire
Durant une phase transitoire (de 2030à2034), il est prévu de percevoir un impôt forfaitaire sur les voitures de tourisme, les minibus, les véhicules de livraison et les voitures automobiles légères (ch. 6.1.3.4). La perception de l’impôt forfaitaire est effectuée par les services cantonaux des automobiles, comme décrit au chiffre 2.1.6.6 dans la variante basée sur la prestation kilométrique pour la catégorie de redevance des motocycles.
6.3 Adéquation des tâches aux moyens financiers
Sur le plan de l’adéquation des tâches et des moyens financiers, la variante axée sur le courant de recharge ne diffère pas de la variante basée sur la prestation kilométrique, raison pour laquelle on se référera ici intégralement au chiffre 2.3.
6.4 Mise en œuvre
Impôt sur le courant de recharge (à partir de 2035)
Cet impôt est perçu à l’aide de dispositifs techniques posés sur les équipements de recharge (compteurs certifiés et interfaces de communication) et via une plateforme servant d’interface pour l’échange de données entre les équipements de recharge et les GRD. Les multiples installations et situations de recharge sont très hétérogènes et font l’objet d’innovations techniques. Les prescriptions techniques, organisationnelles et administratives relatives à la perception de l’impôt devront être établies à des niveaux appropriés, pour une prise en compte adéquate et prompte de cette hétérogénéité, d’une part, et du progrès technique d’autre part. Partant, il est prévu de préciser en particulier les prescriptions techniques, organisationnelles et administratives au niveau d'une ordonnance et de les définir en détail dans des directives de la Confédération et du secteur économique de l’électricité. Cette procédure correspond à la pratique juridique en vigueur en matière d’énergie et d’électricité.
La perception proprement dite de l’impôt auprès des exploitants d’équipements de recharge sera assurée par les GRD, qui perçoivent déjà, auprès des consommateurs finaux, la rémunération pour l’utilisation du réseau et la fourniture d’électricité, les redevances aux cantons et aux communes ainsi que le supplément réseau conformément aux dispositions de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie87 (LEne). La perception peut donc en principe reprendre des structures, des processus et des relations clients existants. Pour les GRD, la perception séparée du courant de recharge constitue une nouvelle
87 SR 730.0