Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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7 Commentaire des différents articles de la variante « courant de recharge »
7.1 Constitution fédérale
Remarques générales
En conséquence du projet de création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), la compétence de la Confédération pour percevoir une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. dans les véhicules automobiles, a été inscrite à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst. Selon l'art. 86, al. 2, let. d, Cst., le produit net de cette redevance est attribué au FORTA.Afin que le produit net de l'impôt sur le courant de recharge puisse être utilisé de façon analogue aux impôts sur les huiles minérales, il faut adapter, sur certains points, les art. 86 (al 2, let. d, e et ebis, ainsi qu'al. 2biset 4, let. a et b), l'art. 131 (al. 1 et 2, let. b) et l'art. 196 (ch. 3, al. 2 et 2bis).
Les impôts sur les carburants (huiles minérales) se composent de l’impôt à la consommation (« impôt de base ») et de la surtaxe sur l'impôt à la consommation. Le produit net de l'impôt de base est affecté pour moitié au FSCR, et pour 10 % en règle générale au FORTA ; le reste alimente le budget général de la Confédération. Le produit net de la surtaxe est entièrement affecté au FORTA. Cette bipartition entre impôt de base et surtaxe (qui remonte à des raisons historiques) ne doit pas être reprise dans les nouveaux impôts sur le courant de recharge des véhicules électriques, car elle est souvent considérée comme compliquée et obscure. À sa place, la répartition du produit net de la redevance doit se faire par pourcentages, et les parts devront être fixées de manière à correspondre à la répartition en vigueur des impôts sur les huiles minérales (impôt de base et surtaxe).
En outre et indépendamment de l’impôt sur le courant de recharge, il faut adapter l’art. 86, al. 2, let. b, relatif à l’utilisation du produit net de l’impôt sur les véhicules automobiles. Cela doit se faire dans le cadre des mesures d’assainissement des finances fédérales, qui visent à réduire les importants déficits structurels attendus.
Art. 86
Al. 2
Let. b
En conséquence de l’entrée en vigueur du FORTA en 2018, le produit net de l’impôt à la consommation spécial sur les véhicules automobiles (art. 131, al. 1, let. d, Cst. ; « impôt sur les véhicules automobiles ») a été intégralement attribué au FORTA, par affectation obligatoire, en vertu de l’art. 86, al. 2, let. b. Avant 2018, ce produit net était entièrement versé au budget général de la Confédération. La nouvelle disposition prévoit qu’au moins les 50 % du produit net doivent être affectés au FORTA. Elle permet, en cas de besoin, d’utiliser une part de l’impôt sur les véhicules automobiles pour le budget général de la Confédération, par exemple lorsqu’il s’agit de respecter les prescriptions du frein à l’endettement.
Let. d
Selon la formulation en vigueur, la totalité du produit net de la redevance pour les véhicules automobiles utilisant d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. serait affectée au FORTA. Pour qu'à l'avenir une part du produit net des nouveaux impôts puisse être affectée au FSCR et que le budget général de la Confédération en reçoive une autre part, la disposition en vigueur est modifiée. La modification apportée permet que les moyens alimentent les destinations de financement respectives dans la même proportion que les impôts sur les huiles minérales.
C'est pourquoi la part du produit net des nouveaux impôts attribuée au FORTA doit être d'au moins 40 %. Cette part correspond à la surtaxe sur l'impôt sur les huiles minérales, qui revient intégralement au FORTA. Un autre point dont il faut tenir suffisamment compte est qu'« en règle générale », 10 % de l'impôt de base sur les huiles minérales passent en outre au FORTA. À cet effet, une fourchette est fixée pour la part du FORTA dans le nouvel impôt. Pour que cette fourchette corresponde à la réglementation de l'impôt de base sur les huiles minérales, elle ne doit pas s'étendre à plus de 46 %.