Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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La fourchette de 40 à 46 % crée ainsi une marge de manœuvre de 6 points de pourcentage. Cette marge de décision répond à celle dont dispose actuellement le Parlement, qui peut assigner de manière flexible 10 % de l'impôt de base en faveur soit du FORTA, soit du budget général de la Confédération. La limite supérieure de 46 % comprend ici la part que forme par rapport au tout la surtaxe augmentée de 10 % de l'impôt de base antérieur. Les parts de l'impôt qui sont ici mentionnées divergent des parts de la redevance, car aucun équivalent TVA n'est ajouté à l'impôt sur le courant de recharge (cf. ch. 8.1.3).

Cette réglementation garantit que le nouvel impôt offre la même flexibilité dans la répartition des moyens que le système préexistant des impôts sur les huiles minérales. Elle garantit en même temps que tous les fonds et budgets destinataires bénéficient du nouvel impôt dans les mêmes proportions que pour les impôts sur les huiles minérales.

Let. e

Il s'agit ici d'une modification de technique législative qui n'a pas de conséquences sur le fond. Pour une meilleure lisibilité, la formulation actuelle alambiquée est remaniée pour comprendre les deux chiffres 1 et 2. De plus, le dernier élément de la disposition en vigueur « (... mais au plus à 310 millions de francs... ») est transféré dans un nouveau chiffre 2bis, puisque celui-ci s'applique également à une partie du nouvel impôt.

Let. ebis

La nouvelle lettre ebispermet d'assurer qu'en vertu de l'article 131, al. 1, let. f, une part supplémentaire du produit net du nouvel impôt alimente également le fonds, comme c'est le cas pour l'impôt sur les huiles minérales. Pour parvenir à une équivalence avec le système antérieur – notamment avec la lettre e, qui règle l'attribution de l'impôt à la consommation sur les carburants (à l'exception des carburants d'aviation) – cette part à été fixée à 6 % du produit net. Les let. e et ebissont liées aux dispositions transitoires de l'art. 196, ch. 3, al. 2 et 2bis. Ces dispositions transitoires remontent à l'introduction du fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) et ont été modifiées par la suite lors de l'introduction du FORTA. En conséquence, selon la Constitution fédérale actuelle, une partie (la moitié de l'impôt de base) de l'impôt sur les huiles minérales obligatoirement affecté au FSCR, est affectée aux intérêts et au remboursement de l'avance au FIF.

La lettre ebisreporte en miroir sur le nouvel impôt la réglementation de la lettre e. Cette règle tient compte du fait que l'on renonce, pour le nouvel impôt, à une bipartition entre impôt de base et surtaxe. En fixant un taux fixe, on crée une solution équivalente, mais plus simple, pour relier les moyens au fonds, dans le nouvel impôt également.

Le choix du taux de 6 % repose sur une correspondance calculatoire avec le mécanisme antérieur de la lettre e, qui dispose que 9 % de la surtaxe sur les huiles minérales et 9 % de la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales (impôt de base) alimentent le fonds.

Au total, il en résulte un apport de ressources de l'ordre de 6 % du produit net de tout l'impôt sur les huiles minérales. L'équivalence avec le système antérieur est ainsi assurée.

Al. 2bis

Dans l'al. 2bis, il est prévu que la somme des moyens qui alimentent le fonds selon l'alinéa. 2, lettres e et ebis, reste limitée à 310 millions de francs par an. Cette limite maximale existe déjà dans le droit en vigueur et est indexée dans la loi. Vu l'introduction de la let. ebis, il est nécessaire de fixer à nouveau et explicitement dans un nouvel alinéa le plafond existant, pour intégrer également ce nouvel apport de moyens dans le calcul.

Al. 4

La disposition actuelle est complétée dans le sens où le FSCR reçoit également, comme dans le cas de l'impôt sur les huiles minérales, une partie du produit net du nouvel impôt (30 %). Pour une meilleure lisibilité, cette disposition est subdivisée en deux lettres a et b. La part de 30 % de l'impôt qui est ici mentionnée diverge de la part prévue pour la redevance, car aucun équivalent TVA n'est ajouté à l'impôt sur le courant de recharge (cf. ch. 8.1.3).