Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Art. 131
Al. 1, let. f (nouvelle)
L’al. 1 de l’art. 131 énumère les impôts à la consommation spéciaux que la Confédération peut percevoir. Il leur est ajouté l'impôt à la consommation sur les moyens de propulsion de véhicules automobiles qui ne fonctionnent pas avec des carburants au sens de l'art. 131, al. 1, let. e. À cet effet, la disposition est complétée par une nouvelle let. f.
Al. 2
À l'heure actuelle, l'art. 131, al. 2, let b prévoit que la Confédération puisse percevoir une redevance sur les véhicules à moteurs lorsqu'ils utilisent d'autres moyens de propulsion que des carburants au sens de l'al 1, let. e. Cette disposition n'a plus lieu d'être, car à l'avenir ce point sera réglé dans la nouvelle lettre f de l'alinéa 1. L'actuelle lettre b soit donc être radiée, et l'alinéa 2 qui suit doit être formulé sous une forme proche de la version qui était inscrite dans la Constitution fédérale avant le 1er janvier 2018. La seule différence avec cette ancienne formulation est une précision selon laquelle la Confédération ne peut pas s'appuyer sur cette disposition pour prélever une surtaxe sur les carburants d'aviation.
Art. 196
Ch. 3
Al. 2 et 2bis
Chacune de ces deux dispositions en vigueur est complétée par un renvoi à la lettre ebis(« … lettre e et ebisseront crédités non pas au fonds… » à l'al. 2 ; et « ... let et et ebis» à l'al. 2bis). Ici aussi, il s'agit de faire s'appliquer au nouvel impôt la disposition en vigueur concernant l'impôt sur les huiles minérales (cf. également les explications qui précèdent concernant le nouvel alinéa ebis).
7.2 Loi fédérale concernant un impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
L'objet de la LIVEl est l'impôt que, sur la base de l'art. 131, al. 1, let. f, Cst., la Confédération peut prélever sur l'électricité qui est fournie à un équipement de recharge pour recharger un véhicule électrique immatriculé pour la circulation routière.
Art. 2 Définitions
Les termes les plus importants utilisés dans cette loi sont définis à l'art. 2.
Let. a : Sont réputés véhicules électriques au sens de la LIVEl, d’une part, les véhicules électriques à batterie (BEV), et d’autre part les véhicules hybrides rechargeables (PHEV, cf. lettre b). Ces véhicules sont parfois appelés « véhicules électriques à brancher ». De tels véhicules disposent d’un connecteur de charge et ils stockent dans une batterie de l’électricité provenant d’une source externe. Les BEV sont propulsés exclusivement par un moteur électrique et, à la différence des véhicules traditionnels, ils n’ont plus besoin de boîtes de vitesses. L’énergie est tirée de la batterie du véhicule. La batterie est rechargée sur un équipement de recharge alimenté en électricité par le réseau de distribution ou par les propres installations de production et de stockage des détenteurs (notamment destinées à leur propre consommation ; regroupements à cette fin et réseaux de faible envergure). Une partie de l’énergie peut être récupérée lors des freinages et stockée dans la batterie (freinage régénératif). Les véhicules dits « mild hybrid » et « full hybrid » (Hybrid Electric Vehicles, HEV) qui ne disposent pas d’un connecteur de charge et dont la batterie n'est donc pas rechargée à partir d’une source d’électricité externe ne sont pas considérés comme des véhicules électriques. Ces véhicules sont soumis aux impôts sur les huiles minérales.
Let b : Les PHEV sont un sous-ensemble des véhicules électriques. Ils sont équipés tant d’un moteur à combustion que d’un moteur électrique alimenté à partir d’une batterie, qui, comme dans les BEV, est rechargée à partir d’une source d’électricité externe. Font également partie des véhicules électriques les véhicules avec prolongation d’autonomie (range extenders). Ce sont des véhicules électriques dont