Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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un moteur à combustion supplémentaire, à l’essence, entraîne une génératrice qui produit de l’électricité et recharge ainsi la batterie. Les véhicules mild hybrid et full hybrid (Hybrid Electric Vehicles, HEV) qui ne disposent pas d’un connecteur de charge et dont les batteries ne peuvent donc pas être rechargées à partir d’une source d’électricité externe, ne sont pas considérés comme des véhicules hybrides rechargeables.
Let. c : Par courant de recharge, on entend la quantité d’énergie électrique fournie à un équipement de recharge pour les batteries de véhicules électriques.
Let. d : Sont réputés équipements de recharge les installations fixes et les appareils mobiles qui sont destinés ou conviennent à la recharge de véhicules électriques soumis à l'impôt sur le courant de recharge. En font partie les bornes de recharge individuelles avec un ou plusieurs points de recharge, ainsi que les installations de recharge avec plusieurs bornes de recharge. Les appareils mobiles comprennent les câbles de recharge tels que les « Juice Boosters » ou d’autres solutions de recharge prêtes à brancher, ainsi que les câbles de recharge de secours, qui se caractérisent par des raccordements au réseau flexibles et facilement interchangeables.
Let. e : Le terme « impôt » recouvre à la fois l'impôt sur le courant de recharge et l'impôt forfaitaire.
Let. f : L'impôt sur le courant de recharge est l'impôt auquel est soumis un véhicule électrique lors de sa recharge sur un équipement de recharge. Il doit être distingué de l'impôt forfaitaire.
Let. g : La définition se fonde sur celle du réseau de distribution figurant à l’art. 4, al. 1, let. i, LApEl.
Lettre h: Est réputée détenteur du véhicule toute personne physique ou morale inscrite en tant que détenteur dans le permis de circulation d'un véhicule électrique immatriculé en Suisse.
Art. 3 Autorité compétente
Al. 1
L'exécution et la perception d'un impôt sur le courant de recharge constituent une tâche nouvelle qui, pour le moment, n’est encore attribuée à aucun office fédéral existant (XXXX). La création d’un nouvel office fédéral ad hoc n’est pas nécessaire. En perspective du message, cette tâche et ces compétences seront attribuées à une unité organisationnelle existante de l'administration fédérale.
Al. 2
L’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques peut varier selon la situation, tant sur le plan technique qu’organisationnel. Le développement de l’infrastructure de recharge est en cours et n’est pas encore achevé. En outre, plus de 600 gestionnaires de réseau de distribution participeront à la perception de l'impôt sur le courant de recharge. Des prescriptions sont nécessaires pour que des principes uniformes soient appliqués lors de la perception technique proprement dite de l’impôt (mesure de la quantité d’énergie imposée) et lors de la procédure de perception par les services concernés. Comme il s’agit en particulier de prescriptions techniques et organisationnelles/administratives, XXXX est habilité à les édicter lui-même.
Al. 3
XXXX (autorité à préciser) exerce la surveillance des gestionnaires de réseau de distribution et des autres services de perception. Il peut à cet effet réaliser auprès d’eux, par exemple, des audits portant sur la taxation correcte, l’encaissement de l’impôt et le versement des recettes à la Confédération.
Al. 4
Pour s’acquitter de ses tâches, XXXX doit disposer des données de base nécessaires. Il est indispensable que XXXX puisse consulter non seulement les données de mesure et les données de base, mais aussi traiter des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, et des données de personnes morales, en particulier dans le domaine des poursuites pénales. Selon l’art. 5, let. c, ch. 5, LPD, les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, sont considérées comme sensibles. Selon l’art. 34, al. 2, let. a, LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles sensibles que s’il existe une base légale prévue dans une loi au sens formel. Cette base est créée dans le cas présent. Dans le cadre de sa compétence d’exécution, le Conseil fédéral réglementera par voie d’ordonnance les détails concernant le traitement des données prévu par la LIVEl. En outre, les articles du chapitre troisième « Protection des données » du titre deuxième du DPA deviennent applicables au traitement de données personnelles, à des fins de poursuite d'infractions. 113/159