Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Ainsi, les conducteurs de véhicules étrangers s’acquitteront également de l’impôt sur le courant de recharge lorsqu’ils rechargeront leur véhicule en Suisse. L’imposition sur le courant de recharge est donc analogue à l’impôt actuel sur les huiles minérales.
Les observations figurant au chiffre 5.2 pour la variante « prestation kilométrique », concernant la compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse, s’appliquent par analogie à la variante « courant de recharge ». La variante « courant de recharge » est compatible avec l’accord sur les transports terrestres entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. Pour le reste, aucune obligation internationale de la Suisse ne paraît s’opposer à l’impôt sur le courant de recharge.
9.3 Forme de l’acte à édicter
Selon l’art. 140, al. 1, let. a, Cst., les révisions de la Constitution fédérale font l’objet d’un référendum obligatoire et sont soumises au vote du peuple et des cantons. Les modifications des art. 86 et 131, Cst. sont par conséquent édictées sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).
Les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi au sens formel (art. 164, al. 1 Cst). Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4 LParl). Par ce projet de loi, la Confédération perçoit auprès des assujettis un impôt sur le courant de recharge. En même temps, les compétences autorisant à prélever l'impôt sont déterminées. Il s'agit d'une intervention générale et abstraite dans les droits de personnes physiques et morales. Les présentes dispositions doivent donc être édictées par l'Assemblée fédérale sous la forme d'une loi fédérale (art. 164, al. 1, let. c et d, Cst., en lien avec l'art. 22, al. 1, LParl).
9.4 Qualification fiscale
Les observations figurant au chiffre 5.4 relatives à la qualification fiscale de la variante « prestation kilométrique » s’appliquent par analogie à la variante « courant de recharge ». Toutefois, dans certains cas de la variante « courant de recharge », une livraison de marchandises a lieu en lien avec l’approvisionnement en courant de recharge. L’impôt sur le courant de recharge est par conséquent soumis à la TVA, à l’instar de l’impôt sur les huiles minérales, dès lors que l’exploitant d’équipements de recharge assujetti à la TVA répercute l’impôt sur le courant de recharge, en le cumulant avec le prix de l’électricité fournie, sur les détenteurs de véhicules électriques.
9.5 Assujettissement au frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni de nouvelles dispositions relatives à des subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil), ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).
9.6 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale sont respectés. La répartition des tâches garantit une réglementation uniforme. Le projet n’entraîne aucun changement fondamental dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
9.7 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives à des subventions.
9.8 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 164, al. 1 Cst., une loi fédérale doit notamment réglementer la qualité de contribuable, l’objet des impôts et le calcul du montant des impôts (let. d), ainsi que les obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral (let. f). Le présent acte tient compte de ces aspects.