Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Les données de mesure et de base ne constituent pas des données personnelles sensibles. Elles ne doivent pas ni ne peuvent servir à effectuer un profilage.Le Conseil fédéral pourra régler les détails en matière de protection des données ultérieurement, par voie d’ordonnance.
Pour la perception de l’impôt forfaitaire (solution transitoire et solution générale pour les « petits véhicules »), l’on se réfère uniquement aux données qui se trouvent déjà dans le SIAC au sujet de la personne assujettie et du véhicule. Aucune donnée personnelle supplémentaire n’est collectée. Les adaptations requises dans la LCR interviennent en même temps que le projet de loi, dans le cadre de la modification du droit existant. Les véhicules étrangers ne sont en aucun cas assujettis à l’impôt forfaitaire, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, de commenter les dispositions de l’UE en matière de protection des données (en particulier le règlement général sur la protection des données). Là encore, aucune donnée personnelle n’est traitée, ni utilisée pour effectuer un profilage.
9.9.3 Poursuites pénales par l’autorité fédérale
Les infractions à la loi ou à la perception de l’impôt feront l’objet de poursuites et seront jugées conformément à la DPA94. En fonction de l’issue de la procédure, des données personnelles sensibles seront également traitées. Les bases légales nécessaires pour le traitement de données personnelles sensibles par l’autorité fédérale sont définies à l’art. 3, al. 4, du projet de loi. Il est donc possible de se reporter aux commentaires relatifs à cette disposition. En outre, les dispositions relatives à la protection des données personnelles édictées au chapitre troisième du DPA s’appliquent.
9.9.4 Risque d'atteinte à personnalité ou aux droits fondamentaux des personnes concernées
La perception de l'impôt implique obligatoirement le traitement de données personnelles. Selon l'art. 22, al. 1, LPD, lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées, le responsable du traitement doit procéder au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD). L’existence d’un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement (art. 22, al. 2, LPD). Une première analyse de risques effectuée pendant l'élaboration de la LTVEl a montré que le traitement des données prévu ne conduit pas à un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées, aussi aucune AIPD n'a-t-elle été effectuée. Quoi qu'il en soit, il serait disproportionné d'effectuer une AIPD au stade actuel, ne serait-ce que parce que deux variantes sont mises en consultation. Pour garantir la protection des données, il est prévu de faire examiner encore une fois de manière approfondie, avec le concours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), les risques en matière de protection des données pour les droits fondamentaux des personnes concernées lorsque la décision sur la variante à mettre en œuvre aura été prise. Si une AIPD devait s'avérer nécessaire après cet examen, elle sera effectuée en parallèle à l'élaboration du message.
94 RS 313.0.