Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 139Fedlex · Rapport explicatif

Le projet de loi contient des normes de délégation pour l’édiction d’ordonnances, dans la mesure où le Conseil fédéral, en tant qu’instance compétente, pourra édicter des ordonnances dans le cadre fixé par la loi. Ces délégations sont nécessaires, car elles concernent des réglementations dont le degré de concrétisation dépasserait le cadre de la loi. En raison des lignes directrices données dans les articles de loi, le pouvoir législatif de la loi est suffisamment concrétisé.

Dans le cas présent, des compétences législatives sont déléguées à l'art. 3, al. 4 et 5, à l'art. 10, à l'art. 11, al. 2 et 3, à l'art. 13, al. 1 et 2,, à l'art. 14, al. 3, à l'art. 15, al. 3, à l'art. 19, al. 2, à l'art. 21, al. 3 ainsi qu'aux art. 24, 35 et 37 LIVEl. Les commentaires relatifs aux dispositions concernées en expliquent les raisons.

9.9 Protection des données

9.9.1 Données personnelles93

L’exécution cette loi requiert le traitement de données personnelles par les services cantonaux des automobiles, les GRD et l’autorité fédérale. Dans le cadre d'éventuelles poursuites pénales après des infractions à la LIVEl, l'autorité fédérale traite des données personnelles sensibles. La présente loi prévoit, le cas échéant, la base requise à cet effet. Le traitement de données personnelles non sensibles nécessite simplement l’inscription d’une base légale dans l’ordonnance qui devra être créée par le Conseil fédéral à la suite du présent projet. Dans la mesure où les services cantonaux des automobiles traitent des données personnelles du SIAC, les dispositions pertinentes du droit de la circulation routière (art. 89d LCR et OSIAC) s’appliquent à titre subsidiaire.

9.9.2 Prélèvement de l’impôt

En vertu de l’art. 5, let. i, LPD, sont réputés organes fédéraux les personnes chargées de tâches publiques de la Confédération. Dans la mesure où ces personnes contribuent à l’accomplissement de ces tâches, elles sont soumises aux dispositions concernant le traitement de données personnelles par des organes fédéraux (art. 33 à 42 LPD). Quant aux services cantonaux des automobiles et aux GRD, ils sont considérés comme des autorités fédérales au regard du droit de la protection des données dans la mesure où ils sont chargés de traiter des données personnelles en vertu de la présente loi.

Des données de mesure et de base sont traitées aux fins de la perception de l’impôt sur le courant de recharge. Les données de mesure indiquent la quantité d’électricité fournie à l’équipement de recharge (kWh). Elles sont relevées soit sur le compteur (kWh), à certains intervalles, soit par détermination de la quantité d’énergie injectée au cours d’une période donnée. Les intervalles entre les relevés du compteur et les formats de saisie des quantités d'énergie ne sont pas encore définis à l’heure actuelle. Ils seront fixés ultérieurement dans l’ordonnance ou dans des directives de la branche de l’électricité, sur la base des exigences techniques en la matière. L’impôt devant être perçu au moins une fois par an, le compteur sera relevé au moins une fois par an. Par souci de traçabilité en cas de perturbations de l’exploitation, des intervalles plus courts sont toutefois opportuns.

Les données de base sont des données permettant d’identifier l’équipement de recharge (par ex. numéro d’identification, attribution à un point de mesure / compteur électrique) et la personne assujettie à l’impôt en lien avec cet équipement. Les personnes assujetties à l’impôt (exploitants d’un équipement de recharge) peuvent être des personnes physiques ou morales. Les données de base devront également, si nécessaire, être précisées ultérieurement par le Conseil fédéral, soit par voie d’ordonnance, soit sous la forme de directives de l’autorité fédérale compétente, soit encore par le secteur de l'électricité, sur la base des exigences techniques, organisationnelles et administratives pertinentes.

93 Les exploitants d’équipements de recharge au sens du présent projet de loi peuvent également être des personnes morales. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la protection des données le 1er septembre 2023, les données relatives aux personnes morales n’entrent plus dans le champ d’application de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données. Des dispositions analogues concernant le traitement des données des personnes morales par les organes fédéraux figurent désormais aux art. 57r ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Les commentaires relatifs à la protection des données figurant au chiffre 9.9 du rapport explicatif s’appliquent donc mutatis mutandis également aux données des personnes morales traitées dans le cadre de la perception de l’impôt en vertu de la présente loi.