Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

3 Commentaire par article pour la variante « prestation kilométrique »

3.1 Constitution fédérale

Remarques générales

En conséquence du projet de création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), la compétence de la Confédération pour percevoir une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. dans les véhicules automobiles, a été inscrite à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst. Selon l'art. 86, al. 2, let. d, Cst., le produit net de cette redevance est attribué au FORTA. Afin que le produit net de la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques puisse être utilisé de façon analogue aux impôts sur les huiles minérales, il faut adapter ou compléter, sur certains points, les art. 86 (al 2, let. d, e et ebis, ainsi qu'al. 2biset 4, let. a et b) et 196 (ch. 3, al. 2 et 2bis).

Les impôts sur les carburants (huiles minérales) se composent de l’impôt à la consommation (« impôt de base ») et de la surtaxe sur l'impôt à la consommation. Le produit net de l'impôt de base est affecté pour moitié au FSCR, et pour 10 % en règle générale au FORTA ; le reste alimente le budget général de la Confédération. Le produit net de la surtaxe est entièrement affecté au FORTA. Cette bipartition entre impôt de base et surtaxe (qui remonte à des raisons historiques) ne doit pas être reprise dans la nouvelle redevance sur le kilométrage des véhicules électriques, car elle est souvent considérée comme compliquée et obscure. À sa place, la répartition du produit net de la redevance doit se faire par pourcentages, et les parts devront être fixées de manière à correspondre à la répartition en vigueur des impôts sur les huiles minérales (impôt de base et surtaxe).

En outre et indépendamment de la redevance sur les véhicules électriques, il faut adapter la réglementation sur l’utilisation des produits nets de l’impôt sur les véhicules automobiles. L’art. 86, al. 2, let. b, est modifié dans le cadre des mesures d’assainissement des finances fédérales, mesures qui visent à réduire les déficits structurels élevés attendus.

Art. 86

Al. 2

Let. b

En conséquence de l’entrée en vigueur du FORTA en 2018, le produit net de l’impôt à la consommation spécial sur les véhicules automobiles (art. 131, al. 1, let. d, Cst. ; « impôt sur les véhicules automobiles ») a été intégralement affecté au FORTA en vertu de l’art. 86, al. 2, let. b. Avant 2018, ce produit net était entièrement versé au budget général de la Confédération. La nouvelle disposition prévoit qu’au moins les 50 % du produit net doivent être affectés au FORTA. Elle permet, en cas de besoin, d’utiliser une part de l’impôt sur les véhicules automobiles pour le budget général de la Confédération, par exemple lorsqu’il s’agit de respecter les prescriptions du frein à l’endettement.

Let. d

Selon la formulation en vigueur, la totalité du produit net de la redevance pour les véhicules automobiles utilisant d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. serait affectée au FORTA. Pour qu'à l'avenir une part du produit net de la nouvelle redevance puisse être affectée au FSCR et qu'une autre part en revienne également au budget général de la Confédération, la disposition en vigueur est modifiée. La modification apportée permet que les moyens alimentent les destinations de financement respectives dans la même proportion que les impôts sur les huiles minérales.

Dans le calcul des pourcentages, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un équivalent TVA s'ajoute aux tarifs de la nouvelle redevance (cf. ch. 2.1.5). Les recettes supplémentaires qui en résultent doivent alimenter intégralement le budget général de la Confédération, comme c'est le cas de la TVA sur l'impôt actuel sur les huiles minérales. Compte tenu de cet effet, le pourcentage de la nouvelle redevance qui sera affecté au FORTA doit être d'au moins 38 %. Cette part correspond à la surtaxe sur l'impôt sur les huiles minérales, qui revient intégralement au FORTA. Ainsi, 38 % de la nouvelle redevance reflètent le pourcentage de la surtaxe par rapport à l'ensemble formé par les impôts sur les huiles minérales (y compris l'équivalent TVA). Un autre point dont il faut tenir suffisamment compte est qu'« en règle générale », 10 % de l'impôt de base sur les huiles minérales passent en outre au FORTA. À cet effet, une