Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Al. 3

Le montant de l'indemnité d'exécution allouée aux autorités participant à l'exécution de la LTVEl devra être fixé par le Conseil fédéral, dans un but de simplification des impôts à la consommation et des taxes d'incitation perçus par l'OFDF.

Section 2 : Assujettissement à la redevance

Art. 4 Objet de la redevance

La LTVEl prévoit que les trajets de tous les véhicules électriques immatriculés pour la circulation routière sont en principe soumis à la redevance. Cette disposition s’applique aux véhicules admis à la circulation routière, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, qui sont dotés d’une plaque de contrôle. À l’instar de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la redevance est perçue sur tous les kilomètres parcourus sur le territoire douanier (= prestation kilométrique). La perception sur le territoire douanier est nécessaire afin qu’il soit possible d’utiliser pour les véhicules lourds le même système de perception que pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Le territoire douanier comprend également le territoire de la Principauté de Liechtenstein. Cependant, la Principauté de Liechtenstein demeurera libre de déterminer dans quelle mesure elle veut percevoir une redevance sur les véhicules électriques. Si elle optait pour une autre solution, il faudrait adapter en conséquence le champ d’application territorial de la redevance sur les véhicules électriques.

Art. 5 Exonérations de la redevance

Al. 1

Let. a : Pour les raisons mentionnées au ch. 2.1.2, les véhicules du secteur non routier ne sont pas assujettis à la redevance. Selon l’OETV, le secteur non routier comprend actuellement les genres de véhicules ci-après :

• les tracteurs (agricoles) (art. 11, al. 2, let. h) ;

• les machines de travail (art. 13, al. 3, let. a) ;

• les chariots de travail (agricoles) (art. 13, al. 3, let. b)53

• les chariots à moteur (agricoles) (art. 11, al. 2, let. g) ;

• les monoaxes (agricoles) (art. 17, al. 1) ;

• les luges à moteur (art. 14, let. c).

Les fauteuils roulants motorisés (art. 18, let. c, OETV) sont également exemptés de la redevance. Alors que, selon l’art. 72, al. 1, let. l, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière54, les fauteuils roulants motorisés dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h n’ont pas besoin de plaques de contrôle et ne seraient donc pas soumis à la redevance, ceux dont la vitesse maximale excède 10 km/h doivent être munis d’une plaque de contrôle et seraient donc en principe soumis à la redevance, puisqu’ils sont immatriculés. Pour que tous les fauteuils roulants motorisés soient traités de la même façon, les fauteuils roulants motorisés rapides seront eux aussi exemptés de la redevance.

Lettres b), c) et d) :

Cet article reprend par analogie l’art. 17, al. 1, let. g et h, Limpmin. Cette exonération se fonde sur le droit international, notamment sur la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques55, qui prévoit l’exonération de tous les impôts directs et indirects de la Confédération, des cantons et des communes. En analogie avec l’art. 26, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales56 (Oimpmin), et avec l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi fédérale du

53 En font également partie les dameuses de pistes, pour lesquelles l’impôt sur les huiles minérales est remboursé en grande partie en vertu de l’art. 18, al. 1ter, Limpmin.

54 RS 741.51

55 RS 0.191.01

56 RS 641.611