Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Art. 196

Ch. 3

Al. 2 et 2bis

Chacune de ces deux dispositions en vigueur est complétée par un renvoi à la lettre ebis(« … lettre e et ebisseront crédités non pas au fonds… » à l'al. 2 ; et « ... let et et ebis» à l'al. 2bis). Ici aussi, il s'agit de faire s'appliquer à la nouvelle redevance la disposition en vigueur concernant l'impôt sur les huiles minérales (cf. également les explications qui précèdent sur le nouvel alinéa ebis).

3.2 Loi fédérale concernant une redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques

Préambule

La compétence de la Confédération de percevoir une redevance sur les véhicules électriques se fonde sur l’art. 131, al. 2, let. b, Cst.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

Al. 1

Cet alinéa dispose que, se fondant sur la compétence que lui confère l’art. 131, al. 2, let. b, Cst., la Confédération perçoit une redevance liée à la prestation kilométrique sur les véhicules automobiles électriques (véhicules électriques).

Al. 2

Cet alinéa définit les véhicules qui sont réputés véhicules électriques au sens de la LTVEl. Ce sont d’une part les véhicules électriques à batterie (« Battery Electric Vehicles » [BEV]) et d’autres part les véhicules hybrides rechargeables (« Plug-in Hybrid Electric Vehicles » [PHEV]). De tels véhicules disposent d’un connecteur de recharge et ils stockent dans une batterie de l’électricité provenant d’une source externe.

Les BEV sont propulsés exclusivement par un moteur électrique. L’énergie provient de la batterie du véhicule, qui est rechargée sur le réseau électrique externe. Une partie de l’énergie peut être récupérée lors des freinages et stockée dans la batterie.

Les PHEV sont équipés tant d’un moteur à combustion que d’un moteur électrique alimenté à partir d’une batterie, qui, comme dans les BEV, est rechargée à partir d’une source d’électricité externe. Les véhicules avec prolongation d’autonomie (« véhicules à range extenders »)51 sont également soumis à la redevance. Ce sont des véhicules électriques dont un moteur à combustion supplémentaire, à essence, entraîne une génératrice qui produit de l’électricité et recharge ainsi la batterie. Les véhicules à range extenders sont assimilés aux PHEV.

Les véhicules mild hybrid et full hybrid (HEV, Hybrid Electric Vehicles) qui ne disposent pas d’un connecteur de recharge et dont les batteries ne peuvent donc pas être chargées à partir d’une source d’électricité externe, ne sont pas soumis à la redevance. Ces véhicules sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Les véhicules équipés d’une pile à combustible (Fuel Cell Electric Vehicles ; FCEV) ne sont pas non plus soumis à la redevance car ils ne disposent pas d’un connecteur de recharge pour l’électricité. Dans ceux-ci, l’hydrogène mis dans le réservoir n’est transformé en électricité que dans le véhicule. Désormais, l’hydrogène sera imposé en vertu de la Limpmin, qu’il soit utilisé directement dans le moteur à combustion ou transformé en électricité dans une pile à combustible (cf. aussi les commentaires au sujet de l’annexe 1, ch. 1, art. 2bisLimpmin).

Art. 2 Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF

Al. 1

La loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF) a notamment pour but d’harmoniser l’exécution des tâches et de créer les conditions requises pour des procédures simples et peu coûteuses,

51 Range extended electric vehicles (REEV)