Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif

notamment pour les redevances que percevra l’OFDF. Elle constitue la base légale pour numériser, simplifier et uniformiser l’exécution des actes législatifs relevant du droit fiscal.

L’exécution de la LTVEl étant déléguée à l’OFDF (cf. art. 3), il est déclaré à l’art. 2 que la LE-OFDF est également applicable à la perception de la redevance sur les véhicules électriques, sauf disposition contraire de la LTVEl. Les dispositions de la LE-OFDF qui régissent les attributions de l’OFDF concernent par exemple le traitement des données, les contrôles, l’assistance administrative, les voies de droit et la poursuite pénale, toutes questions qui sont pertinentes pour la perception de la redevance, mais ne sont pas réglées en plus dans la LTVEl, qui se borne à les compléter lorsque c’est nécessaire.

La LE-OFDF n'est pas encore en vigueur, mais a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 202552. C'est pourquoi nous renonçons, dans le projet soumis à consultation, à reporter dans le projet de loi les dispositions de la LE-OFDF en la matière. À la place, l’art. 2 renvoie à l’applicabilité de la LE-OFDF.

Al. 2

Les dispositions de la LE-OFDF relatives à la déclaration des marchandises et à la perception des redevances s’appliquent à la LTVEl par analogie, parce qu’en percevant la redevance sur les véhicules électriques on ne taxe pas des marchandises imposables, mais les kilomètres parcourus. Bien qu’il y ait parfois des différences considérables entre la perception des redevances d’importation et d’exportation dans la circulation transfrontalière des marchandises et la perception des redevances nationales, une uniformisation de la procédure est possible dans une large mesure.

Le titre 2 de la LE-OFDF (Procédure de taxation) prévoit non seulement une obligation de déclarer les marchandises soumises à une redevance nationale, mais aussi que le Conseil fédéral fixe la périodicité de la déclaration et que l’absence de déclaration ou une déclaration erronée ou incomplète conduisent à une taxation d’office pour les redevances.

Le titre 3 (Perception des redevances) règle notamment la responsabilité solidaire, les modalités de paiement, les intérêts, la prescription, la garantie des créances, la perception subséquente et la remise des redevances ainsi que le recouvrement des créances.

Le titre 5 règle les voies de droit et le droit de procédure. Celui-ci oblige notamment les assujettis à coopérer à l’établissement des faits. Le champ d’application de l’obligation générale de coopérer ainsi prescrite est très vaste, mais il pourra toutefois être limité conformément au principe de la proportionnalité. En fin de compte, les assujettis devront accomplir tous les actes de coopération qui pourront raisonnablement être exigés de leur part et qui seront appropriés et nécessaires pour garantir une taxation complète et correcte. La décision relative au genre de coopération qui devra être exigé sera en principe laissée à l’appréciation de l’OFDF.

Par ailleurs, on trouvera des dispositions concernant le contrôle au titre 6, les attributions de l'OFDF au titre 7, le traitement des données au titre 8, l'assistance administrative au titre 9, et la poursuite pénale au titre 10.

Art. 3 Autorité compétente

Al. 1

L’al. 1 précise que l’OFDF est compétent pour l’exécution de la LTVEl.

Al. 2

En ce qui concerne l'exécution, le Conseil fédéral a la possibilité de faire appel aux cantons et à des organisations privées. Au stade actuel, on ne sait pas encore précisément dans quelle mesure et jusqu'à quel point il sera possible de faire appel à des organisations privées. Toutefois, des contrôles pourront être effectués en même temps que des contrôles de vignettes, lesquels peuvent être délégués à des tiers en vertu de l'art. 18, al. 3, LVA. De même, les contrôles effectués dans le cadre de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds s'appuient notamment sur des données saisies par des unités de saisie mobiles privées (cf. art. 90, al. 4 à 6 ORPL) ; pour les véhicules utilitaires lourds taxés au moyen du système de la RPLP, ces données seront également utilisées à des fins de contrôles en vertu de la LTVEl. Il est donc probable que le Conseil fédéral fasse appel à des organisation privées, en particulier à des fins de contrôle.

52 FF 2025 2035