Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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fourchette est fixée pour la part du FORTA dans la nouvelle redevance. Pour que cette fourchette corresponde à la réglementation de l'impôt de base sur les huiles minérales, elle ne doit pas s'étendre à plus de 44 %.
La fourchette de 38 à 44 % crée ainsi une marge de manœuvre de 6 points de pourcentage. Cette marge de décision répond à celle dont dispose actuellement le Parlement, qui peut assigner de manière flexible 10 % de l'impôt de base en faveur soit du FORTA, soit du budget général de la Confédération. La limite supérieure de 44 % reflète ici la part que forme par rapport au tout (y compris l'équivalent TVA) la surtaxe augmentée de 10 % de l'impôt de base antérieur.
Cette réglementation garantit que la nouvelle redevance offre la même flexibilité dans la répartition des moyens que le système préexistant des impôts sur les huiles minérales. Elle garantit en même temps que tous les fonds et budgets destinataires bénéficient de la nouvelle redevance dans les mêmes proportions que des impôts sur les huiles minérales.
Let. e
Il s'agit ici d'une modification de technique législative qui n'a pas de conséquences sur le fond. Pour une meilleure lisibilité, la formulation actuelle alambiquée est remaniée en deux chiffres 1 et 2. De plus, le dernier élément de la disposition en vigueur «(... mais au plus à 310 millions de francs...») est transféré dans un nouvel alinéa 2bis, puisque celui-ci s'applique également à la nouvelle redevance.
Let. ebis
La nouvelle lettre ebispermet d'assurer qu'en vertu de l'article 131, al. 2, let. b, une part supplémentaire du produit net de la nouvelle redevance alimente également le fonds, comme c'est le cas pour l'impôt sur les huiles minérales. Pour parvenir à une équivalence avec le système antérieur – notamment avec la lettre e, qui réglemente l'attribution de l'impôt à la consommation sur les carburants (à l'exception des carburants d'aviation) – cette part à été fixée à 6 % du produit net. Les let. e et ebissont liées aux dispositions transitoires de l'art. 196, ch. 3, al. 2 et 2bis. Ces dispositions transitoires remontent à l'introduction du fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) et ont été modifiées par la suite lors de l'introduction du FORTA. En conséquence, selon la Constitution fédérale actuelle, une partie (la moitié de l'impôt de base) de l'impôt sur les huiles minérales obligatoirement affecté au FSCR, est affectée aux intérêts et au remboursement de l'avance au FIF.
La lettre ebisreporte en miroir sur la nouvelle redevance la réglementation de la lettre e. Cette règle tient compte du fait que l'on renonce, pour la nouvelle redevance, à une bipartition entre montant de base et surtaxe. En fixant un taux fixe, on crée une solution équivalente, mais plus simple, pour relier les moyens et les fonds, pour la nouvelle redevance également.
Le choix du taux de 6 % repose sur une correspondance calculatoire avec le mécanisme antérieur de la lettre e, qui dispose que 9 % de la surtaxe sur les huiles minérales et 9 % de la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales (impôt de base) alimentent le fonds. Au total, il en résulte un apport de ressources de l'ordre de 6 % du produit net de tout l'impôt sur les huiles minérales. L'équivalence avec le système antérieur est ainsi assurée.
Al. 2bis
Dans l'al. 2bis, il est prévu que la somme des moyens qui alimentent le fonds selon l'alinéa. 2, lettres e et ebis, reste limitée à 310 millions de francs par an. Cette limite maximale existe déjà dans le droit en vigueur et est indexée dans la loi. Vu l'introduction de la let. ebis, il est nécessaire de fixer à nouveau et explicitement dans un nouvel alinéa le plafond existant, pour intégrer également ce nouvel apport de moyens dans le calcul.
Al. 4
La disposition actuelle est complétée dans le sens où le FSCR reçoit également, comme dans le cas des impôts sur les huiles minérales, une partie du produit net de la nouvelle redevance (28 %). Pour une meilleure lisibilité, cette disposition est subdivisée en deux lettres a et b.
Art. 131, al. 2, let. b
Il s’agit ici d’une simple adaptation linguistique qui ne concerne que le texte italien. Le terme actuel « imposta » est remplacé par le terme « tassa ».