Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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plus appropriée qu'un forfait annuel. Elle respecte ainsi le principe de la proportionnalité et garantit que les détenteurs de véhicules étrangers ne soient pas taxés de manière inadéquate.

Art. 10 Tarifs de la redevance

Al. 1

Les explications relatives aux tarifs et aux forfaits figurent dans les commentaires au sujet de l’annexe 2 de la LTVEl.

Al. 2

Les modèles tarifaires ont été développés sur la base des données actuellement disponibles. Le poids de référence pour les véhicules électriques se fonde sur les chiffres disponibles dans le SIAC pour les véhicules qui ont été immatriculés de 2019 à fin juin 2024. Pour les voitures de tourisme, le poids de référence s’élève, selon ce jeu de données, à 2383 kilogrammes. Le poids des véhicules électriques pourrait changer considérablement à l’avenir. Par exemple, les fabricants de véhicules pourraient offrir à l’avenir dans leur gamme de modèles davantage de véhicules plus petits, et donc plus légers ; ou le poids des batteries pourrait être réduit en raison d'innovations technologiques. Si les véhicules électriques ont tendance à s’alléger à l’avenir, la moyenne des tarifs baissera, ce qui entraînera un recul des recettes. Il n’est pas encore possible à l’heure actuelle de prédire si le poids total moyen de tous les genres de véhicules évoluera dans le même sens. Afin de faire face à cette évolution, l’al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence d’adapter ou d'actualiser le poids de référence d'une catégorie de redevance si le poids moyen des véhicules du parc de véhicules correspondant s'est modifié de plus de 10 %.

Al. 3

Comme il est théoriquement possible que, pour les véhicules particulièrement légers, il découle des formules tarifaires une valeur inférieure à un centime par kilomètre, voire une valeur négative, l’al. 3 fixe un tarif minimal d’un centime par kilomètre.

Art. 11 Compensation du renchérissement

Dans la LTVEl, la compensation du renchérissement reprend la réglementation de la Limpmin. En adoptant le projet FORTA, le Parlement a notamment introduit dans la Limpmin un nouvel art. 12f58 qui donne au Conseil fédéral la compétence d’adapter, sous certaines conditions, les impôts sur les huiles minérales (impôt de base et surtaxe) au renchérissement. L’entrée en vigueur de cette disposition était subordonnée à des conditions qui ne sont pas encore réalisées aujourd’hui.

Afin que les détenteurs de véhicules électriques et ceux de véhicules fonctionnant à l'essence ou au diesel soient traités sur un pied d’égalité, cet art. 11 doit également créer la possibilité d’adapter la redevance au renchérissement. La formulation de cette disposition correspond à celle de l'art. 12f Limpmin. L’année de référence (point de départ pour la première compensation du renchérissement) n’a pas été inscrite dans la Limpmin mais décrite dans les commentaires du message FORTA59 relatifs à l’article sur la compensation du renchérissement. L’année de référence désignée comme déterminante est celle de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur la création du FORTA. Il s’agit de 2018, qui sera également l’année de référence et le point de départ pour la présente disposition sur le renchérissement. Cela permet de garantir que, en cas d’augmentation des tarifs de l'impôt sur les huiles minérales consécutive au renchérissement, les tarifs de la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques pourront être relevés dans la même proportion. L'équivalence entre la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques et les impôts sur les huiles minérales pourra ainsi être garantie en cas d'adaptation au renchérissement.

La disposition de la Limpmin sur le renchérissement (art. 12f) ne pourra entrer en vigueur que quand la surtaxe sur les huiles minérales, après avoir été déjà augmentée de 4 centimes par décision de l'Assemblée fédérale, sera augmentée une seconde fois et mise en vigueur par l'Assemblée fédérale. Cette augmentation est en même temps la dernière adaptation au sens de l'art. 12f, let. a, Limpmin. À partir

58 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (LFORTA) ; FF 2017 3199

59 Message du 18 février 2015 relatif à la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, au comblement du déficit et à la mise en œuvre du programme de développement stratégique des routes nationales (FF 2015 1899), cf. p. 1997.