Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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de ce moment (l'entrée en vigueur de l'art. 12f), le Conseil fédéral pourra compenser le renchérissement cumulé depuis l'année de référence (2018), à condition que, dans l'intervalle, l'indice des prix de la construction en matière de génie civil ait augmenté d'au moins 3 % et que le besoin soit avéré.

Aucune entrée en vigueur séparée n'est prévue pour cette disposition sur le renchérissement. Elle entre donc en vigueur en même temps que la LTVEl. Pour que le Conseil fédéral puisse compenser le renchérissement une première fois, il faut toutefois que l'Assemblée fédérale, après l'entrée en vigueur de la LTVEl, augmente une première fois les tarifs de la redevance et que cette augmentation entre en vigueur. Pour initier la règle sur le renchérissement, la « dernière adaptation » énoncée à l'article 11, let. a, LTVEl serait donc la première adaptation des tarifs de la redevance décidée par l'Assemblée fédérale. Dans l'idéal, cela sera coordonné avec la deuxième augmentation de la surtaxe sur les huiles minérales. Après avoir compensé une première fois le renchérissement, le Conseil fédéral pourra, respectivement, compenser aussi bien le renchérissement sur les impôts sur les huiles minérales (tarif de base et/ou surtaxe) que les tarifs de la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques, après que l'indice des prix de la construction en matière de génie civil aura augmenté d'au moins 3 % depuis la dernière compensation du renchérissement par le Conseil fédéral ou la dernière adaptation des tarifs de la redevance par l'Assemblée fédérale, et si le besoin est avéré.

Section 4 : Perception de la redevance

Art. 12 Champ d’application

Al. 1

L'al. 1 cite les catégories de redevance énoncées à l'art. 8, al. 2 et pour lesquelles la redevance est perçue conformément aux dispositions de cette section.

Al. 2

Les véhicules utilitaires lourds destinés au transport de marchandises et de personnes mentionnés à l'art. 8, al. 2, let. c et d, sont en principe taxés via le système de la RPLP (cf. al. 3). La perception de la redevance pour ces catégories de redevance n'est donc pas déterminée par cette section, mais par les dispositions de la section 4 de la LRPL.

Al. 3

Les véhicules utilitaires lourds affectés au transport de personnes n’étant pas soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ils ne sont pas intégrés dans le système de perception de la RPLP. Pour la perception de la redevance sur les véhicules électriques suisses entrant dans cette catégorie de redevance, il faut donc qu’il soit possible, en dérogation de l'al. 2, d’établir en alternative la prestation kilométrique d’une façon analogue à celle des voitures de tourisme (cf. ch. 2.1.6.5). Comme la redevance pour les véhicules utilitaires lourds affectés au transport de personnes est en principe perçue selon les dispositions de la LRPL (al. 2), une perception selon la LTVEl doit être demandée à l’OFDF. Le requérant est la personne assujettie, c’est-à-dire le détenteur du véhicule.

Étant donné que l’utilisation du système de perception de la RPLP permet d’établir précisément la prestation kilométrique, une déduction forfaitaire pour les kilomètres parcourus à l’étranger est exclue en cas de déclaration individuelle (cf. art. 13, al. 3). Cette exclusion est également justifiée parce que, tout au moins à la date de l’introduction de la redevance, il est à supposer que les bus électriques sont utilisés quasi exclusivement pour les transports publics, qui ne couvrent qu'une part insignifiante de leur kilométrage total à l’étranger.

Art. 13 Établissement de la prestation kilométrique

Al. 1

En principe, il y a lieu de tenir compte de l’évolution future dans la télématique et l’interconnexion des véhicules, ainsi que dans l’accès aux données des véhicules et l'utilisation de ces données, et de s'abstenir, en perspective d’innovations futures et dans un esprit de neutralité technologique, de prescrire une solution déterminée pour établir la prestation kilométrique. La décision quant aux nouveaux produits ou services qui viennent à s'imposer doit plutôt être laissée au marché. Il est donc judicieux de réserver au Conseil fédéral la compétence de définir le mode d’établissement de la prestation kilométrique (al. 2). Quoi qu’il en soit, il faut aujourd’hui partir du principe qu’à long terme, la prestation kilométrique sera