Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Art. 14 Enregistrement des données nécessaires à l’établissement de la prestation kilométrique
Al. 1
L’obligation de coopérer des assujettis est en principe régie par la LE-OFDF (cf. commentaires relatifs à l’art. 2, al. 2). Cette disposition précise l'obligation des assujettis de garantir que les données visant à établir la prestation kilométrique soient saisies sans interruption dans le véhicule électrique pendant le trajet. Peu importe ici le système de saisie utilisé ; ce terme de système de saisie doit être compris au sens large dans la présente loi, et tout mode de saisie permettant de déterminer la prestation kilométrique peut être envisagé, notamment, outre le système d'un prestataire, le compteur kilométrique du véhicule électrique concerné.
Cela signifie que le système que le prestataire emploie pour le relevé de la prestation kilométrique doit pouvoir être correctement utilisé dans le véhicule destiné à cette fin et ne doit pas subir de manipulations.
Pour l’assujetti qui opte pour la déclaration individuelle, cela signifie avant tout qu’il n’est pas autorisé à manipuler le compteur kilométrique. C’est une condition pour une déclaration correcte du kilométrage.
Al. 2
En complément de l'al. 1, l'al. 2 oblige les assujettis qui utilisent le système de saisie d'un prestataire à activer correctement ce système dans le véhicule auquel il est destiné et à le maintenir en fonction sans interruption pour que la prestation kilométrique puisse être saisie en continu.
Art. 15 Transmission des données nécessaires à la perception de la redevance
Al. 1
Pour que la prestation kilométrique puisse être taxée, il faut que les données nécessaires soient transmises à l'OFDF. Comme les dispositions de la LE-OFDF qui traitent de la déclaration des marchandises et de la perception des redevances (art. 2, al. 2) s’appliquent par analogie, le terme de « déclaration » est utilisé pour la communication des données nécessaires à la perception de la redevance. Il s'agit de prestation kilométrique déterminée (kilométrage) et de toutes les autres données nécessaires à la taxation60. Les personnes astreintes à la déclaration sont soit les prestataires qui établissent la prestation kilométrique, soit les assujettis eux-mêmes s'ils ont opté pour la déclaration individuelle.
Al. 2
Pour les véhicules suisses, la déclaration comprend, indépendamment du mode d'établissement, la communication du kilométrage au début et à la fin de l'obligation fiscale ainsi qu'au moment de la déclaration périodique dudit kilométrage. Cette mesure vise d’une part à garantir la possibilité de vérifier, dans une certaine mesure, la plausibilité de la prestation kilométrique déclarée. Plus particulièrement, elle assure d’autre part qu’en cas de défaut de déclaration ou d’autres irrégularités, la prestation kilométrique puisse être établie et taxée sur la base des kilométrages communiqués.
Art. 16 Autorisation de prestataires de services pour l’établissement de la prestation kilométrique Al. 1
Le Conseil fédéral réglemente l'autorisation des prestataires chargés d'établir la prestation kilométrique. Il détermine les conditions à remplir pour cet agrément. Dans le cadre de cet agrément, les prestataires doivent notamment garantir qu'ils s'acquitteront entièrement du devoir d'informer lors de la collecte de données personnels, devoir que prescrit l'art. 19 LPD.
Al. 2
L’OFDF doit être habilité à définir les critères techniques et opérationnels que les prestataires devront impérativement respecter. Il s’agit principalement de questions purement techniques telles que les spécifications d’interfaces (par ex. les données à fournir, leur précision et leur disponibilité), ou de critères opérationnels (par ex. la façon dont les prestataires doivent prouver leur aptitude à relever et à déclarer les données exigées ou dont la qualité doit être garantie). Une telle disposition est adéquate au vu du
60 L'on ne saura qu'à un stade ultérieur des travaux quelles seront exactement les données nécessaires. Pour les véhicules suisses, il ne devrait toutefois s'agir que du numéro d’identification du véhicule (NIV) et/ou de la plaque de contrôle ; pour les véhicules étrangers taxés en fonction de la prestation kilométrique, il faudra les données d'enregistrement énumérées dans la Figure 21, au ch. 2.1.6.8.