Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’accord sur les transports terrestres70 joue un rôle déterminant pour répondre à la question de la compatibilité d’une nouvelle redevance dans le domaine de la circulation routière avec les obligations internationales de la Suisse. Il vise à libéraliser l’accès au marché pour assurer un écoulement efficace du trafic et à coordonner la politique des transports entre les parties contractantes. Dans le domaine de la circulation routière, l’accord sur les transports terrestres ne s’applique qu’aux véhicules destinés au transport de marchandises et à ceux permettant de transporter plus de neuf personnes (art. 3, al. 1, 4etiret, de l’accord). Les dispositions de l’accord sur les transports terrestres sont fondées sur les principes de réciprocité et du libre choix du mode de transport. Les parties contractantes s’engagent, en vertu de l’article 1erde l’accord, à ne pas prendre de mesures discriminatoires. L’art. 38 fixe les principes du système de redevance des transports routiers. Selon l’art. 38, al. 2, la tarification des transports routiers se compose des impôts sur les véhicules, des taxes sur les carburants et des redevances pour l’utilisation du réseau routier.

En ce qui concerne les systèmes de redevances des transports routiers, l’art. 38, al. 5, de l’accord dispose que ceux-ci ne s’appliquent qu’aux véhicules ayant un poids total égal ou supérieur à 12 tonnes et que chaque partie contractante, indépendamment de l’accord, peut percevoir pour l’utilisation des routes, sur son territoire, des redevances applicables aux véhicules dont le poids total est inférieur à 12 tonnes. En vertu de ces dispositions, la Suisse est donc libre d’introduire pour une majorité de véhicules (c’est- à-dire pour ceux d’un poids total inférieur à douze tonnes) une redevance liée à la prestation kilométrique ou un péage pour l’utilisation des routes. Il n’y aucune restriction en la matière. Pour ces genres de véhicules, les parties contractantes sont indépendantes et peuvent décider librement des règles d’imposition sur leur territoire. Une redevance liée à la prestation kilométrique appliquée aux véhicules de moins de douze tonnes n’est pas contraire aux principes de réciprocité, de libre choix des modes de transport, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence inscrits dans l’accord sur les transports terrestres.

Quant aux véhicules de plus de douze tonnes, il n’est pas non plus contraire aux principes ancrés dans l’accord sur les transports terrestres de les soumettre à une redevance liée à la prestation kilométrique. Ainsi, l’instauration d’une redevance liée à la prestation kilométrique ne restreint pas le choix du mode de transport et ne lèse ni les citoyens européens, ni les entreprises de transport de l’UE par rapport aux propriétaires de véhicules ou usagers de la route domiciliés en Suisse ; le lieu d’immatriculation du véhicule, de même que le lieu d’origine ou de destination du transport, ne jouent aucun rôle dans ce contexte. Le modèle tarifaire prévu pour différencier les genres de véhicules, le poids et la puissance du moteur permet en outre de garantir la proportionnalité de la redevance. La transparence de la redevance est une condition sine qua non, ne serait-ce que pour recevoir l’approbation de la population suisse dans la perspective de la votation populaire requise pour la modification de la Constitution.

De même, le plafond de 325 francs (moyenne pondérée) fixé dans l’accord, à son art. 40, al. 4, pour un trajet de transit traversant la Suisse est compatible avec la nouvelle redevance, étant donné que cette disposition s’applique uniquement à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Le calcul dudit plafond ne prend pas en compte les impôts sur les huiles minérales ni une éventuelle nouvelle redevance.

Ainsi, la redevance sur les véhicules électriques est compatible avec l’accord sur les transports terrestres. Pour le reste, aucune autre obligation internationale de la Suisse ne vient s’opposer à la redevance.

5.3 Forme de l’acte à édicter

Selon l’art. 140, al. 1, let. a, Cst., les révisions de la Constitution fédérale font l’objet d’un référendum obligatoire et sont soumises au vote du peuple et des cantons. Les modifications des art. 86 et 131, Cst. sont par conséquent édictées sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).

Les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi au sens formel (art. 164, al. 1 Cst). Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et

70 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres, RS 0.740.72)