Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Des données sont communiquées aux collaborateurs compétents des autorités cantonales selon la procédure d’accès en ligne au système d’information de l’OFDF, à des fins de perception de la redevance, de contrôle, de mesures administratives ainsi que de poursuite et de jugement d’infractions. L’article 141a de la LE-OFDF constitue la base légale nécessaire créée à cet effet.
5.9.4 Système de contrôle
Seuls les passages des véhicules dont le kilométrage est déterminé par le système RPLP (c’est-à-dire les véhicules des catégories de redevance visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d) sont enregistrés sur les routes. Cet enregistrement a lieu aussi bien lors du franchissement des frontières qu’avec des installations stationnaires et mobiles en Suisse. Le traitement des données est régi par la législation sur la RPLP.
Les contrôles relatifs au paiement de la redevance forfaitaire applicable aux véhicules étrangers des catégories de redevance visées à l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, reposent sur la confirmation de paiement établie par voie électronique ou sur le relevé électronique des plaques d’immatriculation enregistrées au moyen d’un appareil mobile, stationnaire ou semi-stationnaire. Les données de contrôle sont immédiatement détruites lorsqu’il est constaté que la redevance a été acquittée pour le véhicule contrôlé.
La transmission de données est autorisée dans la mesure nécessaire à l’exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement des infractions. Est également autorisée la transmission de données dans le cadre de l’assistance administrative entre les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
5.9.5 Relations avec le règlement général de l’UE sur la protection des données
Au sein de l’UE, le règlement (UE) 2016/67972 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général de l’UE sur la protection des données ; RGPD), s’applique au traitement des données des personnes physiques indépendamment de leur nationalité ou de leur domicile. De ce fait, le traitement des données personnelles d’une personne physique domiciliée en Suisse, effectué dans un État membre de l’UE, entre dans le champ d’application du RGPD.
Cela signifie que, lorsqu’un prestataire a son siège dans un État membre de l’UE et traite des données personnelles pour la perception de la redevance liée à la prestation kilométrique, il est soumis au RGPD. En revanche, si un prestataire a son siège en Suisse et qu’il traite des données servant à fixer la redevance, le traitement des données personnelles est régi par le droit suisse relatif à la protection des données.
5.9.6 Risque d'atteinte à personnalité ou aux droits fondamentaux des personnes concernées
La perception de la redevance implique obligatoirement le traitement de données personnelles. Selon l'art. 22, al. 1, LPD, lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées, le responsable du traitement doit procéder au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD). L’existence d’un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement (art. 22, al. 2, LPD). Une première analyse de risques effectuée pendant l'élaboration de la LTVEl a montré que le traitement des données prévu ne conduit pas à un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées, aussi aucune AIPD n'a-t-elle été effectuée. Quoi qu'il en soit, il serait disproportionné d'effectuer une AIPD au stade actuel, ne serait-ce que parce que deux variantes sont mises en consultation. Pour garantir la protection des données, il est prévu de faire examiner encore une fois de manière approfondie, avec le concours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), les risques en matière de protection des données pour les droits fondamentaux des personnes concernées lorsque la décision sur la variante à mettre en œuvre aura été prise. Si une AIPD devait s'avérer nécessaire après cet examen, elle sera effectuée en parallèle à l'élaboration du message.
72 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, version selon JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1.