Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

5.6 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale sont respectés. La répartition des tâches garantit une réglementation uniforme. Le projet n’entraîne aucun changement fondamental dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

5.7 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives à des subventions.

5.8 Délégation de compétences législatives

Selon l’art. 164, al. 1 de la Constitution, les règles qui définissent d’une part les contribuables, l’objet des impôts et le calcul du montant des impôts (let. d), et d’autre part les obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral (let. f), doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent acte tient compte de ces aspects.

Le projet de loi contient des normes de délégation pour l’édiction d’ordonnances, dans la mesure où le Conseil fédéral, en tant qu’instance compétente, pourra édicter des ordonnances dans le cadre fixé par la loi. Il en contient aussi pour l’OFDF en tant qu’autorité d’exécution compétente, notamment pour ce qui est de fixer des critères techniques et opérationnels. Ces délégations sont nécessaires, car elles concernent des réglementations dont le degré de concrétisation dépasserait le cadre de la loi. Les lignes directrices émanant des articles de loi déterminent le pouvoir de réglementer ainsi délégué avec suffisamment de précision.

Dans le cas présent, des compétences législatives sont déléguées à l'art. 3, al. 2 et 3, à l'art. 5, al. 2, à l'art. 6, à l'art. 8, al. 3 et 4, à l'art. 10, al. 2, à l'art. 11, à l'art. 13, al. 2 et 3, ainsi qu'aux art. 16, 18 et 36 LIVEl. Les commentaires relatifs aux dispositions concernées en expliquent les raisons.

5.9 Protection des données

5.9.1 Données personnelles71

L’exécution du présent acte requiert le traitement de données personnelles par l’OFDF. Une base légale est prévue à cet effet dans la LE-OFDF.

En dehors des informations sur la personne assujettie à la redevance et sur le véhicule, l’OFDF dispose uniquement des données de kilométrage afin de pouvoir calculer la redevance. Les données relatives au kilométrage des véhicules de la catégorie de redevance définie à l’art. 8, al. 2, let. a et b, LTVEl (voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers), qui sont transmises à l’OFDF par les prestataires agréés ou par les détenteurs eux-mêmes, sont des indications purement kilométriques. L’OFDF ne reçoit pas de géodonnées, ce qui exclut toute conclusion sur le profil des trajets et toute géolocalisation.

Les véhicules de la catégorie de redevance définie à l’art. 8, al. 2, let. c et d (véhicules utilitaires lourds affectés au transport de marchandises et de personnes) sont taxés selon le kilométrage déterminé par le système de perception de la RPLP (une taxation selon la LTVEl pouvant toutefois être demandée pour les véhicules utilitaires lourds affectés au transport de personnes, cf. ch. 2.1.6.5). S’agissant de la RPLP, les prestataires transmettent quotidiennement à l’OFDF les données de kilométrage sous la forme de points d’acheminement GNSS. Le calcul des kilomètres parcourus, nécessaire à la taxation, implique de relier les points d’acheminement enregistrés. Cette connexion représente un profil d’itinéraire. Cependant, ce traitement des données a pour unique finalité de percevoir correctement la redevance. Aucune

71 Les détenteurs de véhicules électriques au sens du présent projet de loi peuvent également être des personnes morales. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la protection des données le 1er septembre 2023, les données relatives aux personnes morales n’entrent plus dans le champ d’application de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données. Des dispositions analogues concernant le traitement des données des personnes morales par les organes fédéraux figurent désormais aux art. 57r ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Les commentaires sur la protection des données figurant au chiffre 5.9 du rapport explicatif s’appliquent donc mutatis mutandis également aux données des personnes morales traitées par l’OFDF dans le cadre de la perception de la redevance sur les véhicules électriques.