Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4 LParl). Selon le présent projet, la Confédération prélève auprès des détenteurs de véhicules électriques une redevance liée à la prestation kilométrique de ces véhicules. Il s'agit d'une intervention générale et abstraite dans les droits des personnes. Les présentes dispositions doivent donc être édictées par l'Assemblée fédérale sous la forme d'une loi fédérale (art. 164, al. 1, let. c et d, Cst., en lien avec l'art. 22, al. 1 LParl).

5.4 Qualification fiscale

La redevance sur les véhicules électriques est une redevance publique perçue par la Confédération sur la base d’une compétence octroyée par la Constitution fédérale (art. 131, al. 2, let. b). Les contributions publiques se divisent en principe en impôts et en contributions causales. Ces dernières sont la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier accordé par l’État. Les contributions causales présupposent donc une prestation individualisable de l’État. Dans le cas présent, en l’absence de contrepartie de l’État, la redevance ne sera pas qualifiée de contribution causale, mais d’impôt. La qualification de la redevance sur les véhicules électriques dans la Constitution fédérale souligne déjà son caractère fiscal. Cette systématisation résulte de l’article 131 Cst., intitulé « Impôts à la consommation spéciaux ».

Les impôts sont généralement répartis en impôts généraux et en impôts spéciaux, lesquels se divisent à leur tour en impôts d’affectation, d’incitation et d’attribution des coûts. La redevance sur les véhicules électriques ne peut pas être considérée comme un impôt d’incitation puisqu’elle est conçue comme un instrument de financement et non comme un instrument incitatif. La gestion du trafic dans la direction souhaitée doit se faire par l’intermédiaire d’autres instruments, tels que des valeurs cibles de CO2 pour les véhicules automobiles via la loi sur le CO2 ou par le biais de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Le concept de la redevance sur les véhicules électriques ne prévoit pas non plus de tarifs différenciés en fonction du lieu et de l’heure pour réguler la demande de déplacements ou gérer des capacités de transport parfois limitées (par ex. pour réduire les pics d’affluence en cas de surcharge de trafic).

Les impôts d’attribution des coûts permettent d’imputer certaines dépenses de la collectivité publique non pas à la collectivité, mais à un cercle plus restreint, dans la mesure où les dépenses concernées incombent davantage à ce cercle de personnes assujetties. Ceci se justifie par le fait que ce groupe de personnes profite d’une manière générale (abstraite) davantage des prestations, ou qu’il peut être considéré de manière abstraite comme le principal responsable de ces dépenses (ATF 124 I 289, consid. 3b). Les impôts d’affectation se caractérisent par le fait que leur produit doit être affecté à des tâches prévues par la Constitution ou la loi.

Étant donné que, d’une part, les véhicules électriques, au même titre que les véhicules fonctionnant aux carburants fossiles, sont considérés comme les principaux responsables des coûts encourus par les collectivités publiques pour la construction, l’exploitation et l’entretien des voies publiques et que, d’autre part, les recettes de la redevance doivent être affectées aux tâches et dépenses liées à la circulation routière conformément à l’art. 86 Cst., la redevance présente à la fois les caractéristiques d’un impôt d’attribution des coûts et celles d’un impôt d’affectation. Comme mentionné précédemment, la redevance sur les véhicules électriques ne vient pas rémunérer des prestations fournies par la Confédération. La redevance n’est pas non plus liée à la fourniture de marchandises. Par conséquent, elle n’est pas soumise à la TVA.

5.5 Assujettissement au frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit ni de nouvelles dispositions relatives à des subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil), ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).