Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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évaluation ni prévision du comportement d'usager de la route (habitudes de déplacement) des conducteurs n’est effectuée.
S’agissant de la taxation forfaitaire, seules les données relatives à la personne assujettie et au véhicule saisies dans le SIAC sont prises en compte. Aucune information n’est collectée sur les kilomètres parcourus. S’il s’agit de véhicules étrangers, il est nécessaire de saisir la plaque d’immatriculation officielle et le pays d’immatriculation du véhicule, la durée de validité souhaitée du forfait ainsi que le moyen de paiement, mais aucune information n’est requise sur la personne assujettie.
Une base légale dans une loi au sens formel selon l’art. 34, al. 2, LPD n’est donc requise pour traiter des données personnelles sensibles que dans deux cas : pour poursuivre et juger des infractions, ainsi que pour demander et prendre des mesures administratives. La base légale régissant le traitement des données à des fins de poursuites pénales se trouve à l’art. 126 LE-OFDF. L’art. 125 LE-OFDF constitue la base légale du traitement des données en vue de l’exécution de mesures administratives. Conformément à l’art. 119, let. f, LE-OFDF, la catégorie de données « Mesures administratives », réglementée à l’art. 125 LE-OFDF, comprend les données relatives à l’exécution des mesures administratives visées à l’art. 73 LE-OFDF. En conséquence, s’agissant des infractions aux actes législatifs dont l’exécution incombe à l’OFDF, ce n’est que si elles sont graves ou répétées qu’il peut prendre des mesures administratives (art. 73, al. 1, let. c). Afin que les mesures administratives mentionnées à l’art. 21, LTVEl soient bien implicites, l’art. 73 LE-OFDF est modifié et complété comme indiqué dans l’annexe I de la LTVEl. Tout autre traitement de données personnelles non sensibles s’avérant nécessaire dans le cadre de la redevance doit être réglementé par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.
5.9.2 Statut des prestataires
En vertu de l’art. 5, let. i, LPD, sont réputés organes fédéraux les personnes chargées de tâches publiques de la Confédération. Dans la mesure où ces personnes contribuent à l’accomplissement de ces tâches, elles sont soumises aux dispositions concernant le traitement de données personnelles par des organes fédéraux (art. 33 à 42 LPD).
Le Conseil fédéral peut autoriser des prestataires à établir le kilométrage soumis à la redevance (prestataires, art. 16, al. 1, LTVEl). Des exigences détaillées sont posées aux prestataires pour garantir l’exactitude et la disponibilité des données nécessaires à la perception de la redevance. Elles sont vérifiées de manière approfondie dans le cadre d’une procédure d’agrément, puis régulièrement par la suite. L’État conserve donc son mandat légal consistant à garantir l’enregistrement correct des données nécessaires à la perception de la redevance, même si l’OFDF ne l’exécute plus intégralement lui-même (par exemple en remettant lui-même les appareils de saisie).
Les prestataires de services pour l’établissement du kilométrage soumis à la redevance ont dès lors, en droit de la protection des données, la qualité d’organes fédéraux pour l’accomplissement de leurs tâches. Les principes relatifs au traitement des données s’appuient sur les dispositions des art. 33 ss LPD. Ils seront pris en compte dans le cadre de la procédure d’agrément.
5.9.3 Communication des données
L’enregistrement, par les prestataires, des données nécessaires à la perception de la redevance implique de les communiquer à l’étranger. Cette communication doit respecter les exigences visées à l’art. 16 LPD. Étant donné que le service est fourni par un cercle de prestataires domiciliés dans des États de l’Espace économique européen ou en Suisse (pour la perception via la solution RPLP, voir l’art. 58, let. a, ORPL ; pour la perception conformément à la LTVEl, une disposition sera fixée au niveau de l’ordonnance), l'intérêt se porte sur leurs éventuels processus de traitement des données hors de ces États. Les prescriptions de l’art. 16 LPD sont prises en compte lors de la procédure d’agrément.
À l’inverse, la transmission à l’OFDF des données nécessaires à la perception de la redevance constitue, pour les prestataires étrangers, une communication de données à l’étranger. En l’espèce, ceux-ci sont soumis aux prescriptions en vigueur dans le pays concerné en matière de communication de données à l’étranger.