Projet

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

b. déclaration relative à l’art. 11, par. 1, let. g :

La Suisse déclare que les informations et les documents suivants doivent être joints :

− aux demandes déposées par un créancier en application de l’art. 10, par. 1, let. b à f (exécution, établissement ou modification d’une décision) et aux demandes déposées par un débiteur en application de l’art. 10, par. 2, let. b et c (modification d’une décision) : nationalité et profession ou niveau de formation du créancier, représentant légal du créancier et du débiteur ;

− en sus aux demandes déposées en application de l’art. 10, par. 1, let. b, e et f, et par. 2, let. b et c (exécution ou modification d’une décision) : copie certifiée conforme de la décision et preuve de la force exécutoire ;

− en sus aux demandes déposées en application de l’art. 10, par. 1, let. b (exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis) : document où figurent le montant des arriérés et, le cas échéant, le calcul de l’indexation et la date à laquelle les calculs ont été réalisés ;

− en sus aux demandes déposées en application de l’art. 10, par. 1, let. e et f, et par. 2, let. b et c (modification d’une décision) : preuve que la situation financière ou les circonstances ont changé ;

− aux demandes déposées par les autorités au sens de l’art. 36 auxquelles des créances ont été cédées : nom et date de naissance du créancier initial ;

− aux demandes d’entretien déposées après la majorité de l’enfant : attestation de formation depuis sa majorité.

c. déclaration relative à l’art. 44, par. 2 :

La Suisse déclare que les demandes et les documents afférents doivent être déposés dans la langue officielle de l’autorité qui doit mettre les mesures en œuvre, selon la région de Suisse en allemand, en français ou en italien.

Art. 2

1 Sont dénoncés :

a. la Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger5;

b. la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants6;

c. la Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants7;

5 RS 0.274.15

6 RS 0.211.221.431

7 RS 0.211.221.432