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Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 10 pages

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4 L’office spécialisé du canton de domicile du débiteur est compétent pour traiter les demandes entrantes de reconnaissance et d’exécution d’un titre.

5 L’office spécialisé du canton de domicile du créancier ou du débiteur est compétent pour procéder aux vérifications d’adresse, de revenu et de fortune.

6 Si une personne n’a pas de domicile en Suisse, sa résidence habituelle est déterminante. Si un débiteur n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, le lieu déterminant est celui où les mesures doivent être mises en œuvre ; pour un créancier, le lieu déterminant est celui où il séjourne. Pour les autorités, le lieu déterminant est celui où se trouve leur administration.

Art. 4 Délégation de tâches

1 L’autorité centrale fédérale et les offices spécialisés peuvent convenir au cas par cas ou pour certains aspects du traitement général des dossiers d’une autre répartition des tâches que celle prévue à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 3, al. 4 et 5.

2 Les offices spécialisés peuvent convenir au cas par cas ou pour certains aspects du traitement général des dossiers d’une autre répartition des tâches entre eux que celle prévue à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 3, al. 4 et 5. Pour l’exécution des tâches, ils peuvent échanger les informations, les données personnelles et les documents mentionnés à l’art. 2, al. 2, let. c.

3 Pour l’exécution des tâches, l’autorité centrale fédérale et les offices spécialisés peuvent mandater des tiers qualifiés ou renvoyer à l’assistance juridique.

Art. 5 Procuration

Pour les demandes entrantes, les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale sont réputés mandatés, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire et auprès des tribunaux et des autorités, pour agir au nom de la personne qui a déposé la demande, sans devoir justifier de leur pouvoir par une procuration.

Art. 6 Droit d’obtenir des renseignements

1 Les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale peuvent demander des renseignements à des tiers, en particulier aux registres des habitants, au système d’information central sur la migration, au service national des adresses, aux assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales, aux autorités de poursuite pénale, aux services de la circulation routière et aux autorités de l’état civil afin de pouvoir localiser les personnes en relation avec la procédure régie par la CLaH07.

2 Dans le cadre de l’établissement, de la reconnaissance, de l’exécution ou de la modification d’un titre d’entretien et en vue de clarifier les chances d’aboutir d’une telle procédure, ils peuvent demander des renseignements à des tiers sur le revenu, la fortune, les avoirs, les droits et les dettes des créanciers et des débiteurs, en particulier aux offices des poursuites, aux autorités fiscales, aux services du registre foncier, aux services de la circulation routière, aux assureurs et aux organes d’exécution des assurances sociales, aux institutions de prévoyance ou de libre passage et aux employeurs. Ces renseignements comprennent les informations sur les relations familiales et les