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Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 10 pages

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b. elle vérifie que les documents qui lui sont transmis répondent aux exigences formelles de la CLaH07 et aux spécificités du pays concerné ;

c. elle transmet aux autorités compétentes à l’étranger ou aux services compétents en Suisse les informations, les documents et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la CLaH07, parmi lesquels figurent les données personnelles sensibles concernant la situation personnelle des créanciers et des débiteurs, concernant les procédures pénales engagées en raison d’une violation de l’obligation d’entretien et concernant les mesures d’aide sociale ;

d. elle peut vérifier les adresses des créanciers et des débiteurs pour autant qu’elles soient accessibles au moyen d’un registre central tenu par la Confédération ;

e. elle conseille les offices centraux spécialisés cantonaux sur les questions juridiques dans le contexte transfrontalier ;

f. elle peut édicter des prescriptions concernant la forme des documents à fournir ;

g. elle peut formuler des recommandations concernant l’exécution de la CLaH07 ;

h. elle encourage l’échange d’expériences entre les offices centraux spécialisés cantonaux et, au besoin, organise ou dispense des formations sur la CLaH07 ;

i. elle représente la Suisse auprès des organisations internationales et des autorités étrangères dans le cadre de la CLaH07 ;

j. elle est compétente pour traiter les demandes entrantes et sortantes d’établissement et de modification d’un titre y compris, si nécessaire, pour établir la filiation, ainsi que pour traiter les demandes de reconnaissance d’un titre sans procédure d’exécution simultanée.

Art. 3 Offices centraux spécialisés cantonaux

1 Chaque canton désigne un office central spécialisé chargé de mettre en œuvre la CLaH07 et s’assure qu’il dispose des connaissances et des ressources en personnel nécessaires.

2 Plusieurs cantons peuvent désigner un office spécialisé commun.

3 L’office spécialisé du canton de domicile du créancier a les tâches suivantes en rapport avec les demandes sortantes de reconnaissance et d’exécution d’un titre et en rapport avec les requêtes prévues à l’art. 7 CLaH07 déposées à cet effet :

a. il est responsable de la préparation des demandes et des requêtes ;

b. si nécessaire, il aide les créanciers à remplir les formulaires et transmet les requêtes ainsi que les dossiers complets et traduits à l’autorité centrale fédérale ;

c. il est responsable de la gestion des dossiers et communique à l’autorité centrale fédérale toutes les informations nécessaires pour le traitement des dossiers à l’étranger.