Rapport explicatif

Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages

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des différents acteurs impliqués dans un appel d’urgence et préconise certaines me- sures28. L’une d’elles s’adresse à la Confédération, à savoir l’introduction par les four- nisseurs d’une solution de repli pour le raccordement des centrales d’alarme: celles-ci devraient être raccordées par au moins deux fournisseurs. Ainsi, en cas de panne du fournisseur d’accès principal d’un FST (main provider) d’une centrale d’alarme, les four- nisseurs achemineraient les appels d’urgence vers un fournisseur d’accès secondaire (second provider). L’introduction de cette mesure au niveau de l’ordonnance a déjà été examinée. D’une part, la base légale est discutable, et d’autre part, l’efficacité de la mesure serait limitée, car la redondance ne serait pas totale. Tous les appels d’urgence continueraient à être acheminés par le réseau central de Swisscom. Il est prévu d’in- clure cette mesure dans la prochaine révision de la LTC. A cette occasion, une maîtrise du système pour le traitement des appels d’urgence doit également être examinée (voir motion 21.300029).

- Réglementation simplifiée ou économiquement plus avantageuse pour les petites et moyennes entreprises (PME): La majorité des coûts assumés par les entreprises est liée au texte en temps réel (voir ch. 5.3) et ne concerne que les trois opérateurs de téléphonie mobile. Ceux-ci emploient tous plus de 250 collaborateurs et ne sont pas considérés comme des PME30. Pour ce qui est des mesures imposées à tous les four- nisseurs proposant une offre de téléphonie (près de 10031), et qui concernent donc aussi des PME, les simplifications ne semblent pas réellement appropriées. D’un point de vue technique, il ne serait pas judicieux que seule une partie des fournisseurs dis- tinguent les services d’urgence d’un côté et les prestations d’aide et de conseil d’autres services de l’autre (différente fonctionnalité de l’appel d’urgence selon le type). Une telle distinction impliquerait également une priorisation différente des appels d'urgence ("flag" dans le protocole SIP). Une différenciation au niveau de l’obligation de lutter contre les appels menaçant le système d’appel d’urgence et de l’obligation de coordon- ner des contre-mesures ne semble pas exclue. Cependant, la part des coûts encourus par les petits fournisseurs serait probablement importante, car l’article 48a LTC prévoit déjà une obligation générale de lutter contre les manipulations non autorisées d’instal- lations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télé- communication. En revanche, pour les PME, une simplification a été introduite concer- nant l’obligation de garantir l’acheminement et la localisation des appels d’urgence VoIP passés depuis le réseau fixe. Cette obligation doit être appliquée uniquement si elle ne nécessite pas de coûts disproportionnés. Le principe de proportionnalité pourrait ne pas être respectée, notamment pour les petits fournisseurs.

28 DETEC et CCDJP (2023). Modèle de référence appels d’urgence, https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/fournisseurs-de-services-de-telecommunication/services-dappels-durgence.html.

29 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213000.

30 OFS (2024). Petites et moyennes entreprises, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structureeconomie-entreprises/pme.html.

31 OFCOM (2024). Nombre de fournisseurs de services de télécommunication, https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/observatoire-statistique/fixe/nombre-de-fournisseurs-de-services-de-telecommunication.html.