Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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et les services harmonisés au niveau européen ne sont pas mentionnés ici, mais sont implicitement inclus.
Le titre de l’article 27 est par conséquent également modifié, tout comme celui de l’ar- ticle 28 ORAT, qui désigne également les services des forces d’intervention comme "service d’appel d’urgence".
L’article 27 détermine en outre pour quels autres services les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de garantir l’accès direct. Outre, l’accès direct aux ser- vices d’urgence (let. a), ils doivent également garantir depuis chaque raccordement téléphonique l’accès aux services d’aide et de conseil prévus à l’article 28a ORAT (let. b), aux services de sauvetage aérien prévus à l’article 29 ORAT (let. b) et aux services harmonisés au niveau européen prévus à l’article 31b ORAT (let. d) . S’agissant de l’accès, aucune distinction n’est faite entre les différents services.
L’inclusion des services harmonisés au niveau européen permet au titulaire d’un nu- méro court correspondant de faire valoir d’autres droits, par exemple, demander, sur la base de l’article 83, alinéa 5, lettre a, de forcer l’affichage du numéro appelant. Le titulaire peut également protéger l’exploitation du numéro contre les appels importuns, tels que les "appels bidon", car il peut filtrer les appels sur la base du numéro affiché. Ces mesures ne seraient pas possibles si les appels pouvaient être passés de ma- nière anonyme.
Les appels vers un service d’aide et de conseil ou vers un service harmonisé au ni- veau européen peuvent ainsi également être reçus par une centrale sur un seul rac- cordement puisque l’affichage du numéro appelant peut être garanti pour les deux services. Si ce n’était pas le cas, la centrale devrait s’assurer que les appels vers le service ne permettant pas l’affichage forcé du numéro appelant ne sont pas passés sur le même raccordement que les appels vers le service autorisant une telle pra- tique.
Diverses exigences applicables aux fournisseurs de services de télécommunication ne concernent cependant que l’accès aux services d’urgence listés à l’article 28 ORAT (priorisation selon l’art. 28a, alinéa 1, mesures de protection selon l’art. 28a, alinéa 3 et 4, accès par texte en temps réel selon l’art. 28a, al. 5).
L’ajout, à l’alinéa 1, de la mention selon laquelle l’accès au service téléphonique pu- blic doit être assuré directement et gratuitement à partir de chaque raccordement té- léphonique vise à préciser que l’accès à ces services doit être garanti par voie directe des terminaux aux centrales qui réceptionnent les appels. Il s’agit de terminaux (ap- pareils) utilisés principalement dans le cadre du service téléphonique public, avec un numéro du plan de numérotation suisse E.164 ou un plan de numérotation étranger. Les terminaux qui permettent d’accéder aux services, en particulier aux services d’ur- gence, d’une autre manière ou qui servent uniquement à donner l’alarme de façon automatisée ne sont pas concernés. Cette précision est importante dans le cadre de la règle de priorisation énoncée à l’article 28a, alinéa 1. Il en va de même pour la transmission des appels d’urgence à partir de terminaux mobiles en itinérance.