Rapport explicatif

Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages

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Comme aujourd’hui, l’alinéa 1 réglemente l’accès aux appels d’urgence passés au moyen du service vocal, à savoir du service téléphonique public. La précision selon laquelle il doit être fourni via le service téléphonique public s’inscrit également dans la perspective de l’introduction de l’accès par texte en temps réel (Real Time Text, RTT; selon l’art. 28a, al. 5).

L’accès par le service téléphonique public reste déterminant pour l’acheminement vers la centrale d’alarme locale. Il constitue toujours l’accès principal aux centrales. Une fois la communication vocale établie, il est possible d’établir une communication supplé- mentaire par texte en temps réel.

Al. 2

Comme pour l’accès, la gratuité est garantie.

La gratuité des communications s’applique donc à l’accès à tous les services d’ur- gence, aux services d’aide et de conseil et aux services de sauvetage aérien. Cette généralisation permet d’éliminer le risque qu’aucun secours ne soit apporté parce que le crédit était insuffisant pour appeler un numéro court payant de sauvetage aérien, alors qu’il aurait été possible si le numéro court gratuit d’un service d’urgence avait été composé.

Désormais, l’accès à l’aide téléphonique aux adultes (143) doit également être gratuit. Jusqu’à présent, l’alinéa 1 prévoyait un forfait de 20 centimes pour ce service. Cette possibilité est supprimée: par le passé, la perception de ces 20 centimes a conduit à des situations problématiques, notamment liées à la facturation et aux obligations cor- respondantes des fournisseurs de services de télécommunication. En effet, en vertu du droit en vigueur, ceux-ci sont tenus de communiquer toutes les données marginales déterminantes pour la facturation, mentionnées à l’article 82, alinéa 1, OST. Ils ne l’ont néanmoins pas toujours fait, afin de protéger la personne appelante, entre autres afin de garantir l’anonymat dans les ménages composés de plusieurs personnes. Le com- plément apporté à l’article 81, alinéa 2, renforce donc encore la protection des appe- lants.

La suppression de la taxe de base visée à l’alinéa 1 de la présente disposition et l’in- troduction de l’accès gratuit à l’aide aux adultes prévu à l’alinéa 2 permettent de remé- dier à ce problème. Aujourd’hui, les appels au 143 figurent parfois séparément sur la facture, à côté des forfaits, et permettent par conséquent de conclure sur la base du justificatif que ce numéro a été appelé. A l’avenir, il ne sera plus possible de savoir, sur la base du montant de la facture, qu’un membre du ménage a contacté ce service.

S’agissant du passage à un accès gratuit à ce service, il convient de prévoir une pé- riode de transition de 12 mois afin que le titulaire du numéro court et exploitant du service d’aide aux adultes puisse compenser la suppression des contributions prove- nant des forfaits. Il doit disposer de suffisamment de temps pour pouvoir réorganiser et assurer le financement de son offre. Il en va de même pour les services de sauvetage aérien, visés à l’article 29 ORAT. L’accès aux services harmonisés au niveau européen doit déjà être gratuit, conformément à l’article 31b, alinéa 3bis.