Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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Al. 3
L’alinéa 2 se limite à préciser que les fournisseurs de services mobiles par satellite relevant du service universel doivent assurer l’accès gratuit au numéro d’appel d’ur- gence européen (112) uniquement via le service téléphonique public et non pas éga- lement pour le service de texte en temps réel (RTT).
Art. 28 Acheminement
Titre
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer l’acheminement aussi bien des services d’urgence que des services d’aide et de conseil, des services de sauvetage aérien et des services harmonisés au niveau européen. Le titre doit être adapté dans ce sens et la référence aux appels d’urgence supprimée.
L’expression "services d’appel d’urgence" est remplacée par "services d’urgence". La disposition est complétée par les renvois aux services d’aide et de conseil (art. 28a ORAT), aux services de sauvetage aérien (art. 29 ORAT) et aux services harmonisés au niveau européen (art. 31b ORAT). Comme pour l’accès visé à l’article 27a, aucune distinction n’est faite entre les différents services en ce qui concerne l’acheminement.
Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence
Al. 1
L’alinéa 1 prévoit explicitement que sur les réseaux, l’accès aux services d’urgence visés à l’article 28 ORAT doit être prioritaire. Cette précision s’imposait car l’article 30, alinéa 3 (désormais art. 28a, al. 2), prévoit seulement que les appels d’urgence ne peuvent pas être interrompus par des services de télécommunication prioritaires dans le cadre des prestations de sécurité au sens de l’article 90, alinéa 2, mais ne spécifie pas que les appels d’urgence eux-mêmes doivent être prioritaires.
Le fournisseur de services de télécommunication dont le raccordement est utilisé pour établir la communication au service d’urgence à l’aide d’un numéro du plan de numé- rotation suisse E.164 ou d’un plan de numérotation étranger doit munir la communica- tion de l’indicateur ("flag") prévu par défaut pour la priorisation. Les fournisseurs de services de télécommunication impliqués dans la communication ne peuvent ni ajouter, ni modifier, ni supprimer cet indicateur. Cette pratique garantit que la communication soit traitée de manière prioritaire au niveau du réseau.
L’indicateur permet en outre aux centrales d’alarme de procéder si nécessaire à un tri des appels entrants et de distinguer les appels visés à l’alinéa 1 provenant d’abonnés au service téléphonique public et les autres communications, éventuellement déclen- chées de manière automatisée. Au besoin, elles peuvent différencier les terminaux uti- lisés uniquement ou en lien avec le service téléphonique public (p. ex. smartphone et montre intelligente) des autres terminaux prévus uniquement pour déclencher de façon automatique un appel vers un service d’urgence (p. ex. bouton d’alarme dans les banques ou les centres de fitness).