Rapport explicatif
Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 13 pages
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1.2 Travaux de la commission
Les 20 juin et 8 novembre 2024, la commission a étudié la mise en œuvre de l’initiative parlementaire et discuté de différentes variantes de base légale envisageables. Elle a ensuite décidé de charger l’administration fédérale de préparer un avant-projet sur la base de ses travaux.
La commission a débattu de l’avant-projet le 10 avril 2025 et pris connaissance du rapport explicatif. Elle a adopté l’avant-projet par 22 voix contre 2 et 1 abstention. Elle a en outre décidé de mener une consultation sur l’avant-projet conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3.
Durant ses travaux, la commission a reçu le soutien technique du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), conformément à l’art. 112, al. 1, LParl.
2 Contexte
2.1 Droit en vigueur
En vertu de l’art. 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)4, l’inobservation des conditions de travail constitue une concurrence déloyale. Il s’agit là uniquement des conditions relatives aux prestations salariées effectuées pour le compte d’un employeur. Les conditions non respectées doivent présenter un lien spécifique avec les rapports de travail et leur teneur5. Toutes les conditions relatives à la fourniture, au mode et à la rémunération de prestations de travail salariées peuvent donc entrer dans le champ d’application6.
L’art. 7 LCD vise uniquement les employeurs. Il ne concerne pas les commerçants indépendants ou les personnes exerçant une activité libérale qui ne respectent pas les conditions qui leur sont personnellement imposées en tant qu’indépendants. Les salariés qui, de leur propre initiative, ne respectent pas les conditions de travail en vue d’obtenir un avantage dans la concurrence avec d’autres salariés n’entrent pas non plus dans le champ d’application de l’art. 7 LCD7.
Trois sources entrent en ligne de compte dans la réglementation des conditions de travail au sens de l’art. 7 LCD : la règle de droit, le contrat et l’usage8. Par « règle de droit », on entend une règle générale et abstraite qui a valeur contraignante ; le droit
3 RS 172.061
4 RS 241
5 P. Jung, in : P. Jung / P. Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Commentaire Stämpfli, 3e éd., Berne 2023, art. 7 N 2.
6 D. Loacker, in : R. Heizmann / L. D. Loacker (éd.), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurich / Saint-Gall 2018, art. 7 N 33.
7 P. Jung, in : P. Jung / P. Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Commentaire Stämpfli, 3e éd., Berne 2023, art. 7 N 2.
8 D. Loacker, in : R. Heizmann / L. D. Loacker (éd.), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurich / Saint-Gall 2018, art. 7 N 33.