Rapport explicatif
Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 13 pages
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dispositif n’est pas concerné. Le contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)9 est également considéré comme une règle de droit10.
Au sens de l’art. 7 LCD, les dispositions légales suivantes peuvent être prises en considération en ce qui concerne la fourniture, le mode et la rémunération de prestations de travail salariées11:
- les dispositions impératives12 du CO concernant la protection contre le licenciement et la protection de la santé ainsi que le droit aux vacances ;
- les dispositions impératives de la loi du 13 mars 1964 sur le travail
(LTr)13, notamment celles relatives à la protection de la santé, à la durée du travail et du repos ainsi qu’à la protection de certaines catégories de travailleurs ;
- les dispositions impératives de la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (LTrD)14;
- les prescriptions impératives de sécurité et d’hygiène (les prescriptions de sécurité de la police du commerce et les prescriptions de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents [OPA]15, p. ex.) ;
- les dispositions impératives de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)16.
Les dispositions pénales de l’art. 23 LCD règlent les actes pouvant faire l’objet d’une poursuite pénale en lien avec la concurrence déloyale, à savoir les éléments constitutifs spéciaux visés aux art. 3, 4, 5 et 6 LCD. L’art. 23 ne s’applique donc pas à l’inobservation des conditions de travail (art. 7).
Différentes réglementations de droit civil ou de droit public prévoient toutefois déjà des règles de protection des travailleurs assorties de dispositions pénales :
- l’infraction aux dispositions des contrats-types de travail (CTT) prévoyant des
salaires minimaux contraignants au sens de l’art. 360a CO est aujourd’hui déjà passible d’une sanction administrative, prévue à l’art. 9, al. 2, let. f, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)17, ou de sanctions pénales, énoncées à l’art. 12, let. d, LDét ;
- dans le cas des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire
(CCT), la commission paritaire (composée des partenaires sociaux) exerce le contrôle du respect des dispositions de la convention dans le cadre de l’exécution de la CCT. Le financement de l’exécution est assuré de manière paritaire.
9 RS 220
10 D. Loacker, in : R. Heizmann / L. D. Loacker (éd.), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurich / Saint-Gall 2018, art. 7 N 37.
11 D. Loacker, in : R. Heizmann / L. D. Loacker (éd.), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurich / Saint-Gall 2018, art. 7 N 38.
12 Cf. art. 361 et 362 CO.
13 RS 822.11
14 RS 822.31
15 RS 832.30
16 RS 142.20
17 RS 823.20