Rapport explicatif
Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 13 pages
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les conditions de travail légales. L’entreprise honnête, elle, se verra évincée du marché. Dans les marchés privés également, en s’abstenant de cotiser aux assurances sociales ou en offrant des salaires inférieurs aux minima en vigueur, les entreprises fraudeuses peuvent proposer à leurs clients des prix beaucoup plus bas que celles qui respectent le cadre légal et conventionnel.
Ce faisant, les entreprises fraudeuses adoptent un comportement constitutif de concurrence déloyale au sens de l’art. 7 LCD. Si, par la suite, les autorités de contrôle devaient constater ces manquements, il est dans la grande majorité des cas trop tard pour corriger la situation. Ces agissements peuvent certes faire l’objet d’une action civile par les entreprises lésées, mais celle-ci se révèle fastidieuse et rarement couronnée de succès. De plus, on voit que devant de tels cas, les tribunaux rechignent à octroyer des mesures provisionnelles ou à ordonner des mesures superprovisionnelles ; l’entreprise fraudeuse a donc tout loisir de terminer les travaux, puis de disparaître dans la nature, la cause étant alors fatalement rayée du rôle.
De ceci, il faut conclure que la procédure civile n’est souvent pas suffisante pour dissuader certaines entreprises peu scrupuleuses de frauder. Il s’ensuit que l’inclusion des comportements déloyaux au sens de l’art. 7 LCD dans la liste des comportements pouvant donner lieu, sur plainte, à une sanction pénale, permettrait bien davantage de lutter contre les fléaux de la fraude aux assurances sociales et de la sous-enchère salariale, qui portent atteinte aux entreprises honnêtes, à leurs travailleurs et à la société dans son ensemble.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit nullement ici de contraindre tous les employeurs à appliquer les mêmes conditions de travail, ce qui serait contraire à la liberté économique. Ce point est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence. Il s’agit ici simplement de l’obligation de respecter des conditions sociales minimales impératives, telles que prévues notamment par les conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire ou les contrats-type de travail (CTT) avec salaires minimaux impératifs au sens du Code des obligations.
Dans le cadre de l’examen préliminaire, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (ci-après « la commission ») a décidé, le 3 février 2022, par 13 voix contre 7 et 4 abstentions, de donner suite à l’initiative conformément à l’art. 109,
al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2. Le 13 octobre 2022, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États s’est ralliée à cette décision par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Le 20 décembre 2024, le Conseil national a décidé à l’unanimité de proroger le délai de traitement de l’initiative parlementaire jusqu’à la session d’hiver 2026.