Rapport explicatif

Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 13 pages

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Rapport

1 Historique

1.1 Initiative parlementaire 21.470

Le 17 juin 2021, le conseiller national Benjamin Roduit a déposé l’initiative parlementaire 21.470, dont le texte est le suivant :

L’art. 23, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est complété de la manière suivante : art. 23 LCD, al. 1 (nouvelle teneur)

« Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5, 6 ou 7 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

Le développement de l’initiative est le suivant :

La loi sur la concurrence déloyale (LCD) qualifie de comportement déloyal l’inobservation des conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux (art. 7). De tels comportements peuvent faire l’objet d’une procédure civile ordinaire, permettant aux parties lésées d’obtenir réparation le cas échéant.

La LCD comporte également un volet pénal. Aux termes de l’art. 23 LCD, certains comportements peuvent donner lieu à une sanction pénale, les infractions concernées étant poursuivies sur plainte et non pas automatiquement. Les comportements en question sont définis aux articles 3, 4, 5 et 6 LCD, soit :

- Les méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites (art. 3) ;

- L’incitation à violer ou à résilier un contrat (art. 4) ;

- L’exploitation d’une prestation d’autrui (art. 5) ;

- La violation des secrets de fabrication ou d’affaires (art. 6).

Les autres comportements déloyaux1, notamment l’inobservation des conditions de travail légales ou contractuelles définies à l’art. 7, ne sont donc pas inclus dans ce volet pénal.

Or, le non-respect des conditions de travail légales porte gravement préjudice aux tiers, notamment aux entreprises qui respectent les règles. Dans les marchés publics, où le critère du prix est déterminant pour l’obtention d’un marché, il n’est pas rare qu’une entreprise se voie adjuger un marché en fonction d’un niveau de prix qui ne peut être atteint qu’en contournant les règles via une fraude aux assurances sociales ou en ne respectant pas

1 Art. 2, 3a, 4a, 7, 8 et 8a LCD.