Rapport explicatif
Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 13 pages
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Des peines conventionnelles de droit privé peuvent être prononcées en cas d’infraction ;
- la LTr prévoit à l’art. 59 des dispositions sur la responsabilité pénale de l’em-
ployeur. C’est l’employeur qui porte avant tout la responsabilité principale du respect des prescriptions de la LTr. Les dispositions pénales des art. 59 à 62 LTr sont des normes de droit pénal administratif. Cela signifie que bien
qu’elles figurent dans la LTr, elles relèvent du droit pénal tant pour le fond que pour la procédure. Le bien juridique protégé par ces normes est le respect de la LTr. Il peut donc y avoir concours entre les art. 59 ou 60 et d’autres infractions aux dispositions pénales ;
- la LTrD prévoit des dispositions pénales à l’art. 12 ;
- la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)18 prévoit de
telles dispositions à l’art. 112 ;
- la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)19 prévoit des dispositions pénales à l’art. 87 ;
- la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)20 ne prévoit
certes pas de dispositions pénales, mais elle prévoit à l’art. 44 qu’un soumissionnaire peut être exclu de la procédure d’adjudication ou qu’une adjudication peut être révoquée s’il est par exemple constaté que le soumissionnaire n’a pas respecté les dispositions relatives à la protection des travailleurs ou les conditions de travail. Une disposition pénale pourrait être introduite dans la LMP pour les infractions visées à l’art. 44 de la loi.
2.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
L’inobservation des conditions de travail obligatoires au sens de l’art. 7 LCD ne peut pas être poursuivie pénalement, contrairement aux méthodes déloyales de publicité et de vente (art. 3), à l’incitation à violer ou à résilier un contrat (art. 4), à l’exploitation d’une prestation d’autrui (art. 5) et à la violation des secrets de fabrication ou d’affaires (art. 6). Pour la commission, il s’agit là d’une différence incompréhensible.
Les entreprises qui ne respectent pas les conditions de travail obligatoires, et dont les dépenses de personnel sont par conséquent moins élevées, peuvent fixer des prix plus bas que leurs concurrentes, ce qui leur permet de décrocher des mandats. Une telle pratique désavantage les entreprises qui respectent la loi et engendre des distorsions de marché. La commission estime qu’il y a lieu de combattre cette pratique, qui risque de causer un nivellement des conditions de travail par le bas. Elle est d’avis que les moyens offerts par le droit civil sont insuffisants et vise donc à adapter le droit en vigueur conformément à l’initiative parlementaire 21.470, afin que le non-respect des conditions de travail obligatoires puisse faire l’objet d’une poursuite pénale.
18RS 832.20
19RS 831.10