Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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Art. 4n – Prescription
À la différence du délai de 5 ans inscrit à l’art. 4m, par. 1, pour la présentation d’une demande d’assistance, qui est basé uniquement sur l’accord EAR CH-UE, l’art. 4n règle le rapport avec les délais de prescription nationaux. Les délais nationaux ne sont en principe pas affectés par l’accord (par. 1) et doivent être respectés. Si le délai de prescription applicable à la perception est échu dans un État, les créances en question ne peuvent plus être recouvrées par la voie de l’assistance au recouvrement, que ce recouvrement soit possible ou non en vertu du délai de l’art. 4m, par. 1.
Le par. 2 prévoit de plus que, dans les cas où les délais nationaux sont respectés au moment de la présentation de la demande de recouvrement, ces délais sont suspendus aux fins de l’assistance au recouvrement jusqu’à l’exécution de la demande, mais pour 5 ans au plus. Cette suspension vise à faciliter le traitement administratif de l’assistance. En supposant que la plupart des demandes peuvent être exécutées dans un délai de 5 ans et dans la mesure où les délais étaient respectés au moment de la demande, cela permet d’éviter les questions parfois complexes relatives à la prescription, qui est définie et réglée différemment d’un État à l’autre. Ce n’est qu’à l’expiration du délai de 5 ans qu’il faudra examiner si d’éventuels délais nationaux de l’État requérant s’opposent au recouvrement de la créance.
Le par. 3 précise enfin que la suspension du délai selon le par. 2 ne s’applique qu’aux fins de la procédure d’assistance et n’affecte pas l’application des règles de droit interne de l’État requérant relatives à la suspension, l’interruption ou la prolongation du délai de prescription.
Art. 4o – Frais
L’assistance au recouvrement occasionne des frais pour l’État requis qu’il devrait supporter lui-même en l’absence d’une réglementation correspondante dans l’accord, alors qu’il ne bénéficie pas des fonds recouvrés. Si l’on partait du principe que les États reçoivent approximativement le même nombre de demandes qu’ils n’en présentent, le rapport entre les coûts et les bénéfices serait équilibré. Cependant, comme le nombre des demandes d’assistance présentées et reçues peut fluctuer fortement dans la pratique, des règles sont nécessaires pour mieux répartir la prise en charge des frais.
La priorité est donnée à la prise en charge par la personne concernée des frais liés au recouvrement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État requis. Si la Suisse est l’État requis, le débiteur doit supporter les frais de poursuite selon l’art. 68 LP. Cependant, cette solution ne permet de couvrir qu’une partie des frais (en particulier ceux de l’office des poursuites). L’autorité requise encourt d’autres frais en raison de sa propre charge de travail pour le traitement de la demande de recouvrement. Afin d’apporter une compensation financière, il a été convenu que l’autorité requise est en droit de conserver 5 % du montant recouvré, mais 500 euros au moins et 5000 euros au plus par demande.