Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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Art. 4l – Demande de mesures conservatoires
Des mesures conservatoires (mesures provisionnelles) peuvent être prises sur demande, lorsqu’une créance ou l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument exécutoire dans l’État requérant. Pour pouvoir être mises en œuvre, ces mesures conservatoires doivent être possibles en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives des deux États. La législation et les pratiques administratives de chacun des deux États doivent donc prévoir les mêmes mesures conservatoires. En Suisse, il s’agit en particulier des mesures prévues à l’art. 93 LTVA.
Art. 4m – Limites aux obligations de l’autorité requise
L’autorité requise n’est pas tenue de prêter assistance dans tous les cas où la demande de recouvrement est complète.
Selon l’al. 1 du par. 1, l’assistance au recouvrement ne doit pas être accordée si la demande d’assistance porte sur des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés à partir du moment où la créance ne peut plus faire l’objet d’une contestation dans l’État requérant. L’al. 2 prolonge ce délai à 10 ans au plus, si un délai de paiement ou un échelonnement des paiements est accordé.
Il est en outre prévu aux par. 2 et 3 que la créance doit porter sur un certain montant minimal pour que la demande de recouvrement puisse être présentée. Ce montant est fixé à 10 000 euros dans un premier temps. Ensuite, il pourra être réduit à 5000 euros à condition qu’aucun État n’ait reçu plus de 200 demandes de recouvrement en moyenne annuelle sur une période de cinq ans commençant le 1erjanvier de chaque année civile. À défaut, le seuil demeurera à 10 000 euros. Le seuil sera ramené de 5000 euros à 10 000 euros si un État a reçu plus de 250 demandes de recouvrement en moyenne annuelle sur une période de cinq ans commençant le 1erjanvier de chaque année civile. Le comité mixte peut en principe fixer un autre montant minimal (cf. art. 4p). Une telle décision doit toutefois être prise à l’unanimité.
Les montants minimaux convenus sont élevés en comparaison internationale (p. ex. le seuil applicable au sein de l’UE et entre la Norvège et l’UE est de 1500 euros). Ce faisant, les parties contractantes veulent réduire le nombre de demandes et partant la charge administrative des autorités compétentes. En outre, un montant minimal élevé permet de garantir que la charge administrative découlant du recouvrement soit proportionnée par rapport au montant de la créance à recouvrer.
Si un État rejette une demande de recouvrement, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les motifs pour lesquels la demande d’assistance ne peut pas être satisfaite (par. 4).