Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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paiement intégral de la créance (let. b). Cela signifie que les États membres de l’UE doivent notamment avoir épuisé les possibilités d’assistance au recouvrement au sein de l’UE avant de pouvoir présenter une demande à la Suisse. La Suisse n’est en revanche pas restreinte par la let. b, car elle n’a pas conclu d’autre accord prévoyant une assistance au recouvrement comparable.

Comme pour d’autres formes d’assistance, l’application des procédures de recouvrement ou d’assistance au recouvrement dans l’État requérant n’est pas nécessaire si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

Art. 4h – Instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise et autres documents connexes

Toute demande de recouvrement doit être accompagnée d’un « instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires ». Il s’agit d’un formulaire spécifique destiné à l’assistance au recouvrement entre États (établi par le comité mixte, cf. art. 4p), qui contient toutes les informations nécessaires au recouvrement dans l’autre État. Cet instrument constitue par conséquent la seule base pour les mesures de recouvrement à adopter dans l’État requis. D’autres documents destinés à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer ne sont pas prévus.

L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires ne doit pas être confondu avec l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant, qui est une décision ou un jugement national. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires est quant à lui un formulaire uniforme adopté par les États. Il doit cependant impérativement être accompagné de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant (par. 2).

L’utilisation de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires vise à simplifier l’assistance au recouvrement sur le plan administratif, car de cette manière toutes les informations pertinentes sont transmises dans une langue convenue sur un formulaire uniforme adopté par les États.

Les droits de l’assujetti concerné restent intacts malgré cette simplification, étant donné que l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires doit être fondé sur une créance TVA exécutoire ne faisant pas l’objet d’une contestation (cf. art. 4f et 4g) et que la réalisation de ces conditions peut être vérifiée par l’État requis (cf. art. 4j).

Art. 4i – Exécution de la demande de recouvrement

Le principe général selon lequel l’autorité requise traite toute créance fiscale faisant l’objet d’une demande de recouvrement comme sa propre créance est inscrit à l’art. 4i, par. 1 (fiction de propre prétention). Ainsi, l’autorité requise applique les mêmes procédures que pour le recouvrement de créances fiscales nationales. Les réglementations nationales sur le minimum vital ou le respect de l’ordre public en font partie. L’autorité requise n’est en particulier pas tenue de prendre des mesures qui ne sont pas prévues par son droit national. De même, selon le par. 2, l’État requis n’est