Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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de subsidiarité selon l’art. 4g ou l’absence d’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant) ne sont pas remplies.
Enfin, les par. 3 et 4 règlent les conséquences de l’engagement d’une action dans l’État requis selon le par. 1. La gestion efficace d’une telle situation requiert l’information mutuelle et en temps utile des autorités concernées. Dès que l’autorité requise a connaissance d’une action dans l’autre État, elle suspend la procédure de recouvrement pour le montant contesté de la créance.
Pendant la procédure de recours dans l’État requérant, l’autorité requise peut, à la demande de l’autorité requérante ou si elle l’estime nécessaire, prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, mais seulement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur le permettent (par. 4, al. 2).
En outre, l’autorité requérante peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans son État, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d’une créance, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État le permettent. Cette demande doit être motivée. Dans de tels cas, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, selon les dispositions législatives de l’État requis, si le recours est (partiellement) admis (par. 4, al. 3).
L’application des al. 2 et 3 dépend des dispositions législatives internes et des pratiques administratives de l’État requis ou des deux États impliqués. Si le droit interne de l’État requis ne prévoit pas les facultés prévues aux alinéas précités, l’autorité requise se contente de suspendre la procédure de recouvrement (par. 4, al. 1).
À l’al. 4 du par. 4, il est finalement prévu qu’en cas d’introduction d’une procédure amiable entre l’État requérant et l’État requis, dont l’issue pourrait avoir une influence sur la créance faisant l’objet de la demande d’assistance, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées. Demeurent réservés les cas de la plus haute urgence résultant d’une fraude ou d’une insolvabilité. Cet alinéa ne sera pas appliqué à titre provisoire, puisqu’il n’y a pas de procédure amiable entre États dans le domaine de la TVA. Il n’est cependant pas exclu que cette situation se modifie à l’avenir, ce qui justifie l’adoption de cet alinéa.
Art. 4k – Modification ou retrait de la demande d’assistance au recouvrement
Il peut arriver qu’une demande de recouvrement doive être modifiée ou retirée après sa transmission à l’autorité requise. Cela peut survenir en particulier dans les situations décrites à l’art. 4j, par. 1 et 4, en relation avec des recours dans l’État requérant. Il est essentiel, dans ce cas également, que l’autorité compétente de l’État requérant informe immédiatement celle de l’État requis des modifications intervenues.
Les mesures déjà prises dans le cadre de la procédure de recouvrement peuvent être poursuivies pour autant qu’elles soient couvertes par l’instrument exécutoire modifié.