Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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pas tenu d’accorder aux créances faisant l’objet d’une demande de recouvrement des privilèges par rapport à ses propres créances, sauf si de tels privilèges sont accordés à un autre État.

L’État requis procède au recouvrement de la créance dans sa propre monnaie (par. 3).

Si la Suisse est l’État requis, elle procède au recouvrement selon les règles applicables à la perception de créances de TVA suisses (art. 86 ss LTVA). L’art. 89 LTVA règle le recouvrement de créances de TVA, d’intérêts, de frais et d’amendes par voie de poursuite. La poursuite est engagée au moyen d’une réquisition de poursuite adressée par l’AFC à l’office des poursuites compétent. La procédure de poursuite se déroule ensuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31. Si le débiteur fait opposition, le juge cantonal de la mainlevée rend une décision sur la mainlevée, dans la mesure où il existe une décision ou un jugement exécutoire. Si la mainlevée est prononcée, la procédure de poursuite continue par voie de faillite, si le débiteur est soumis à une telle procédure. Depuis le 1erjanvier 2025, cette procédure est également applicable aux impôts, aux taxes et aux frais.

Art. 4j – Litiges

Cet article définit quel État est compétent pour quels différends pouvant découler d’une demande d’assistance au recouvrement et quelles sont les conséquences de ces différends sur la procédure d’assistance.

Selon le par. 1, les instances compétentes de l’État requérant tranchent les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité requérante. Bien que, conformément à l’art. 4g, une demande de recouvrement ne puisse dans la pratique être présentée que pour des créances exécutoires, il peut arriver (en particulier en cas de voie de recours extraordinaire) qu’un litige concernant une créance soit porté devant les instances compétentes de l’État requérant après la présentation de la demande de recouvrement.

Les instances compétentes de l’État requis sont en revanche compétentes pour trancher les différends concernant les mesures d’exécution prises dans l’État requis, y compris en ce qui concerne le respect des conditions requises pour présenter une demande de recouvrement au titre de cet accord (par. 2). Le complément « y compris en ce qui concerne le respect des conditions requises pour envoyer une demande de recouvrement en vertu du présent accord » est important du point de vue suisse pour garantir le respect des droits de la personne concernée également dans le cadre de l’assistance au recouvrement. La personne concernée aura donc la possibilité, en Suisse notamment dans le cadre de la procédure de mainlevée, de faire valoir que les conditions prévues par l’accord pour la demande de recouvrement (p. ex. le principe

31 RS 281.1.